TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400946_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme D A épouse B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 février 2024 de la responsable de l'unité de contrôle 76-1 Rouen Nord de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Seine-Maritime refusant sa demande de rupture conventionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 mars 2024 sous le n°2400949 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code permet au juge des référés de rejeter une demande en référé par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de l'instruction que la société HSBC Continental Europe a sollicité, le 2 octobre 2023, l'autorisation de l'inspection du travail en vue de transférer le contrat de travail de Mme A, déléguée syndicale et membre titulaire du comité social et économique, et s'est vu opposer un refus le 27 novembre 2023, contre lequel elle a formé un recours hiérarchique. Le 11 décembre 2023 , Mme A et la société HSBC Continental Europe ont conclu une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail et, le 2 janvier 2024, cette société a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de rompre le contrat de travail de Mme A dans le cadre de cette rupture conventionnelle. Par décision du 1er février 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 27 novembre 2023 et autorisé le transfert du contrat de travail de Mme A. Par la décision en litige du 28 février 2024, la responsable de l'unité de contrôle 76-1 Rouen Nord de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Seine-Maritime a rejeté la demande de rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme A, motif pris que la société HSBC Continental Europe n'est plus l'employeur de l'intéressée. 3. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative est remplie, Mme A fait valoir qu'elle est placée dans une situation de rupture de fait de son contrat de travail et que la décision du 28 février 2024 constitue " une intervention indue dans un contrat civil ". Toutefois, Mme A dispose, quand bien même ses mandats auraient pris fin, d'un contrat de travail avec une autre société que HSBC Continental Europe par l'effet de la décision ministérielle du 1er février 2024. En outre, l'obligation pour l'inspection du travail d'autoriser ou de refuser la rupture conventionnelle lorsqu'elle concerne un salarié protégé résulte de l'article L 1237-15 du code du travail et ne peut donc, en tout état de cause, s'analyser comme " une intervention indue dans un contrat civil ". Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas que l'urgence commande la suspension de la décision en litige, à supposer remplie l'autre condition posée par l'article L 521-1 du code de justice administrative. Au demeurant, il n'est ni établi ni allégué que son nouvel employeur serait opposé à une rupture conventionnelle. Par suite, la requête doit être rejetée par application de l'article L 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B. Copie en sera adressée, pour information, à la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie. Fait à Rouen, le 11 mars 2024. La juge des référés, signé A. C La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes
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Chronologie de l'affaire
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TA7611 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2400946_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel