TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400946_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. I G, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté 14 février 2024 par lequel la préfète du Loiret a ordonné son transfert aux autorités croates ; 3°) d'annuler l'arrêté 15 février 2024 par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous procédure normale dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision de transfert aux autorités croates : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement Dublin III relatif au droit à l'information ; - elle méconnaît l'article 5 du même règlement dès lors qu'il n'est pas démontré que l'entretien individuel a été mené dans respect des garanties prévues par cet article ; - elle est entachée de défaut d'examen sérieux de sa situation et notamment de défaut d'analyse du risque en cas de transfert alors qu'un risque de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie existent ainsi qu'un risque de mauvais traitements, contraires aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement Dublin III ; Sur la décision d'assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale dès lors que la décision de transfert est elle-même illégale ; - elle est entachée de défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est non-nécessaire et disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nehring, conseiller, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Nehring été entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2023 à 10 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant afghan né en 1997, est, selon ses dires, entré irrégulièrement le 25 mars 2023 sur le territoire français et a formulé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile le 4 décembre 2023. La consultation du fichier EURODAC a permis de constater qu'il avait déposé une demande d'asile auprès des autorités croates antérieurement au dépôt sa demande d'asile en France. Par arrêté du 14 février 2024, la préfète du Loiret a décidé de son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par arrêté du 15 février 2024, la préfète du Loiret a assigné M. G à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de 45 jours. Par la requête ci-dessus analysée, M. G demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la décision de transfert aux autorités croates : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. H A F, directeur adjoint des migrations et de l'intégration de la préfecture du Loiret. Par arrêté du 7 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 8 novembre 2023, la préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. A F à l'effet de signer notamment " les décisions de transfert à un Etat responsable de l'examen de la demande d'asile () En cas d'absence ou d'empêchement de M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général, de M. Adrien Méo, secrétaire général adjoint, de M. B D, directeur de cabinet, et de Mme C E ". Il n'est pas établi ni même allégué que MM. Costaglioli, Meo et D et Mme E n'étaient pas, à la date de l'arrêté en cause, absents. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté, qui manque en fait, doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". 5. En l'espèce, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise les textes applicables, notamment le règlement UE n° 604/2013 relatif aux mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il mentionne que les autorités croates ont été saisies le 31 janvier 2024 d'une demande de reprise en charge qu'elles ont acceptée le 14 février 2024. Ainsi, la préfète du Loiret, qui n'était pas tenue de faire figurer chaque élément de la situation personnelle de l'intéressé, a suffisamment motivé son arrêté. En outre, il ne ressort pas de cette motivation que la préfète a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen sérieux doivent être écartés. 6. En troisième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 consacre un droit à l'information du demandeur qui porte, notamment, sur les critères de détermination de l'Etat membre responsable. Cet article prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes. Il appartient aux autorités compétentes des Etats membres d'informer le demandeur d'asile sur l'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu'il la comprend, en utilisant les brochures communes rédigées par la Commission. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que le 4 décembre 2023, M. G s'est vu remettre, à l'occasion de son entretien individuel, une brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et une brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' " conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents lui ont été remis en langue patchou qu'il a déclaré comprendre et dont la lecture a été faite par un interprète en langue patchou. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé le 4 décembre 2023 à un entretien individuel de M. G, avec le concours d'un interprète en langue patchou qu'il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'a pas bénéficié d'un entretien individuel préalablement à l'arrêté attaqué manque en fait. 10. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ". 11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 12. M. G invoque l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie, où il indique avoir été refoulé à la frontière sans avoir reçu les soins nécessités par son état de santé et en ayant été contraint de marcher afin de pouvoir quitter le pays. Le requérant produit à l'appui de ses allégations des documents rédigés par plusieurs associations de défense des droits des demandeurs d'asile, d'ONG spécialisées dans la défense des droits humains, ainsi que des rapports du Conseil de l'Europe, relatant des refoulements aux frontières, des expulsions collectives ou des mauvais traitements infligés aux migrants ou aux demandeurs d'asile, faisant état de conditions dégradées de prise en charge des demandeurs d'asile dans ce pays, notamment quant à leur hébergement, à l'assistance médicale, à la procédure d'asile et au respect des droits de l'enfant. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de considérer que les autorités croates, qui ont explicitement accepté de reprendre le requérant en charge, ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Ils ne permettent pas davantage de tenir pour établi que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile remis aux autorités croates seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l'ensemble des demandeurs de protection internationale et indépendamment de leur situation personnelle, d'être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel de nature à caractériser un traitement inhumain ou dégradant, alors que la Croatie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni, enfin, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En sixième lieu, M. G ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de transfert attaquée, d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles : " Il est procédé à une évaluation de la vulnérabilité des demandeurs mentionnés à l'article L. 571-1, selon les modalités prévues au chapitre II du titre II, afin de déterminer leurs besoins particuliers en matière d'accueil. " qui ont pour seul objet de déterminer les besoins d'accueil des personnes dont la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État que l'autorité administrative entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dans l'attente d'une éventuelle décision de transfert, et dont la méconnaissance demeure sans incidence sur la légalité de la décision de transfert. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dernières dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 15. En l'espèce, M. G soutient que les autorités croates ne sont pas en capacité de d'assurer les soins requis par son état de santé alors qu'il a subi une opération chirurgicale consistant à retirer des éclats de bombe de sa jambe et qu'il a débuté un suivi ophtalmologique. Toutefois, l'état de santé du requérant, qui nécessite un simple suivi médical, ne caractérise pas une situation de vulnérabilité telle qu'elle nécessiterait l'examen de sa demande d'asile par les autorités françaises. En outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile remis aux autorités croates seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l'ensemble des demandeurs de protection internationale et indépendamment de leur situation personnelle, d'être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel de nature à caractériser un traitement inhumain ou dégradant. Par suite, la préfète du Loiret, en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 16. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. H A F, directeur adjoint des migrations et de l'intégration de la préfecture du Loiret. Par arrêté du 7 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 8 novembre 2023, la préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. A F à l'effet de signer notamment " les décisions de transfert à un Etat responsable de l'examen de la demande d'asile () En cas d'absence ou d'empêchement de M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général, de M. Adrien Méo, secrétaire général adjoint, de M. B D, directeur de cabinet, et de Mme C E ". Il n'est pas établi ni même allégué que MM. Costaglioli, Meo et D et Mme E n'étaient pas, à la date de l'arrêté en cause, absents. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté, qui manque en fait, doit donc être écarté. 17. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant transfert aux autorités croates n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision portant assignation à résidence n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 18. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et notamment pas de la motivation de l'arrêté contesté que la préfète du Loiret a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. G. 19. En dernier lieu, l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans son quatrième alinéa, dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ". 20. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que M. G est assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département d'Indre-et-Loire, au sein duquel sa résidence est située et où il est autorisé à circuler, avec obligation de se présenter les lundi et mercredi à 8h30 au commissariat de Tours au motif que ce dernier ne dispose pas des moyens de se rendre en Croatie, étant dépourvu de ressources. Si l'intéressé soutient que son assignation à résidence présente un caractère non justifié et disproportionné, il ne fait valoir aucune circonstance de nature à justifier cette affirmation. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit, par suite, être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. G est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. G est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I G et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le magistrat désigné, Virgile NEHRING La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2400946_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel