TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400946_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. A F, représenté par Me Guyon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure en raison de la consultation irrégulière du fichier "traitement des antécédents judiciaires" par les services de la préfecture, dès lors que le préfet n'a pas saisi les services de police ou du parquet, ce qui l'a privé d'une garantie ; - cette décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 8 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2024. Les parties ont été informées, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité de la requête du fait de sa tardiveté dès lors que la requête a été présentée le 5 février 2024 et que l'arrêté du 4 août 2023 adressé au centre communal d'action sociale de Libourne, qui est l'adresse que l'intéressé avait renseignée lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, a été retourné en préfecture le 7 août 2023 avec la mention " pli avisé non réclamé ". Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. D F, ressortissant marocain né le 22 mai 1992, déclare être entré irrégulièrement en France en octobre 2020. Par un arrêté du 5 novembre 2022, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de M. F tendant à l'annulation de cet arrêté. Le 2 décembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. F demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit sur lesquelles il est fondé et, en particulier, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux faits de l'espèce, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'accord franco-marocain de 1987. Par ailleurs, la décision litigieuse, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, comporte également de manière suffisante et non stéréotypée l'indication des considérations de fait sur lesquelles le préfet de la Gironde s'est fondé pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour. En outre, le préfet de la Gironde n'a pas non plus entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. F dès lors qu'il a tenu compte de la durée de son séjour en France et de son état de santé en retranscrivant notamment l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 13 mars 2023. Le préfet a également pris en considération sa situation personnelle en France en mentionnant qu'il s'avère démuni de toute attache privée ou familiale proche et stable en France ainsi que de ressources personnelles suffisamment stables lui permettant de subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, M. F n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, et qu'il n'aurait pas été précédé d'un examen complet de sa situation. Les moyens soulevés doivent, dès lors, être écartés comme manquant en fait. 4. Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'État. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. / () ". 5. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale et le ou les procureurs de la Républiques compétents auraient fait l'objet d'une saisine préalable conformément à l'article R. 40-29 I du code de procédure pénale, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que la décision querellée a été prise pour un ensemble de motifs, qui ne résultent pas seulement de la consultation du traitement des antécédents judiciaires et qui sont suffisants pour justifier légalement la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'édiction de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ". 7. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour du requérant, le préfet de la Gironde s'est notamment fondé sur l'avis émis le 13 mars 2023 par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et, que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux datés de 2022, que M. F est atteint d'un diabète de type 1 depuis mai 2022 nécessitant un suivi régulier. L'intéressé produit également à l'instance un certificat médical réalisé le 31 janvier 2024 par lequel le docteur B E, praticien hospitalier du Centre hospitalier de Cadillac, indique que M. F est hospitalisé depuis le 26 août 2023 en raison d'un trouble psychiatrique sévère qui altère sa capacité d'autonomie et qui nécessite un accompagnement psychosocial important et que toute interruption de cette prise en charge l'exposerait à des conséquences graves pour sa santé. Toutefois, si ce certificat médical a été réalisé postérieurement à l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration précité, il n'indique pas que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Maroc ni que son état de santé ne lui permettrait pas de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors qu'aucun autre élément du dossier n'est susceptible de remettre en cause la pertinence de l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 13 mars 2023 précité dont le préfet de la Gironde s'est approprié la teneur, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Aux termes de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 9. Si M. F se prévaut de sa présence en France depuis 2020, il s'y maintient en méconnaissance d'une précédente mesure d'éloignement ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans prononcées à son encontre le 5 novembre 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, justifierait de liens personnels et familiaux en France, alors qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident ses parents et l'ensemble de ses frères et sœurs. Dans ces conditions, M. F n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, l'autorité administrative n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale du requérant. 10. Aux termes de l'article L. 435-1 du code précité et précédemment codifié au L. 313-14 : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 11. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain ne peut utilement invoquer l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour. Toutefois, si l'intéressé ne remplit pas les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié, les stipulations de l'accord n'interdisent pas au préfet d'apprécier, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la situation de M. F exposée au point 9 du présent jugement, que le préfet aurait dû admettre le requérant au séjour à titre exceptionnel. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Gironde a pu estimer que la situation du requérant ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité la mesure d'éloignement prise sur son fondement. 14. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, la décision du 4 août 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour est motivée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article L. 611-3 de ce même code, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte et le moyen tenant au défaut de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 15. Pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point 3 du présent jugement, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation particulière de M. F. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. La décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 18. Pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point 9 du présent jugement, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 19. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français qui ne peut excéder deux ans () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 20. Il ressort des termes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 21. La décision contestée vise les dispositions législatives appliquées et indique que l'examen de la situation de l'intéressé a été réalisé au regard de l'ensemble de ces critères en précisant ainsi la durée de sa présence en France, la circonstance que l'intéressé n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre en 2022, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Par ailleurs, la circonstance que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ne fait pas obstacle au prononcé de la décision attaquée. Dès lors, le préfet de la Gironde n'a ni méconnu les dispositions précitées ni commis d'erreur d'appréciation en fixant à deux ans la durée de cette mesure. 22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 23. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentée par M. F, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le président-rapporteur D. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2400946_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel