TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400947_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2024, la chambre départementale d'agriculture d'Indre-et-Loire, représentée par la SELARL Drai Associés, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, à titre provisoire, au syndicat mixte d'adduction en eau potable Richelieu-Courcoué de ne pas procéder à la signature du contrat relatif à l'établissement du diagnostic multi-pression de l'aire d'alimentation des captages du Bourg et de Valigon (Braslou, 37) jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la présente requête ; 2°) d'annuler en son entier la procédure de passation dudit contrat ; 3°) d'enjoindre au syndicat mixte d'adduction en eau potable Richelieu-Courcoué de décider, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard au-delà, s'il entend réitérer la procédure de passation ici annulée ou la déclarer sans suite ; 4°) d'enjoindre au syndicat mixte d'adduction en eau potable Richelieu-Courcoué de communiquer, dans un délai de 3 jours sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, les informations, caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, le syndicat mixte d'adduction en eau potable Richelieu-Courcoué, représenté par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête comme irrecevable et demande au tribunal de mettre à la charge de la chambre départementale d'agriculture d'Indre-et-Loire la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2024, la chambre départementale d'agriculture d'Indre-et-Loire demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance et conclut au rejet de toute demande présentée par le syndicat mixte d'adduction en eau potable Richelieu-Courcoué. Par un mémoire enregistré le 28 mars 2024, le syndicat mixte d'adduction en eau potable Richelieu-Courcoué acquiesce au désistement de la requérante et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la lettre du 28 février 2024 du syndicat mixte d'adduction en eau potable Richelieu-Courcoué informant la chambre départementale d'agriculture d'Indre-et-Loire que son offre n'était pas retenue et que le marché était attribué au bureau d'études Envilys ; - les autres pièces du dossier. La procédure a été transmise à la société Envilys qui n'a pas produit d'observation. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 29 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement sans tenir d'audience. 4. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2024, la chambre départementale d'agriculture d'Indre-et-Loire a déclaré se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur est simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat mixte d'adduction en eau potable Richelieu-Courcoué au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la chambre départementale d'agriculture d'Indre-et-Loire. Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte d'adduction en eau potable Richelieu-Courcoué au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre départementale d'agriculture d'Indre-et-Loire, au syndicat mixte d'adduction en eau potable Richelieu-Courcoué et à la société Envilys. Fait à Orléans, le 29 mars 2024. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2400947_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel