TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA25 · 1ère chambre — 18 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2400947_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2024 et 13 juillet 2024, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle le préfet du Doubs a classé sans suite sa demande de naturalisation. Il soutient que : il n’a jamais reçu de notification d’une demande de compléter son dossier le 29 septembre 2023, contrairement à ce qu’indique le préfet dans la décision attaquée ; son dossier était complet à l’issue de son envoi de pièces du 27 juillet 2023 ; son dossier était complet dès lors qu’il a fourni dans le délai imparti au préfet le bordereau de situation fiscale qui lui a été demandé le 16 février 2024. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet 2024 et 9 octobre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Debat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant ivoirien né le 8 juin 1991, a déposé le 16 avril 2023 une demande de naturalisation. Par une décision du 21 mai 2024, le préfet du Doubs a procédé au classement sans suite de sa demande, en l’absence de production par M. A... dans le délai imparti d’un bordereau de situation fiscale selon le modèle P 237. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l'espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Cependant, dans le cadre de la présente instance, le requérant soutient qu’il a transmis le 27 juillet 2023, à la suite de la demande qui lui a été faite, le bordereau de situation fiscale P 237 en date du 5 juillet 2023 qu’il produit à l’appui de sa requête. Dans son mémoire enregistré le 9 octobre 2025, le préfet indique en réponse que le dossier du requérant était complet le 27 juillet 2023, à la suite de sa réponse à la demande de pièces qui avait été faite à M. A.... Il s’ensuit que le requérant doit être regardé comme établissant avoir transmis l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction de son dossier, lequel pouvait être regardé comme complet au 27 juillet 2023. La circonstance, qu’il n’aurait pas fourni le bordereau de situation fiscale actualisé qui lui aurait demandé le 16 février 2024, sans que le préfet par les pièces qu’il produit démontre que cette pièce a bien été sollicitée, ne suffit pas pour considérer que le dossier déposé par M. A... était incomplet et pouvait, pour ce motif, être classé sans suite. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision de classement sans suite en litige, qui présente le caractère d’une décision faisant grief au requérant, doit être annulée. Sur l’injonction : Le présent jugement implique seulement que le préfet du Doubs reprenne sans délai l’instruction de la demande de naturalisation de M. A..., qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 mai 2024 par laquelle le préfet du Doubs a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de reprendre sans délai l’instruction de la demande de naturalisation de M. A..., qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Michel, présidente, - M. Debat, premier conseiller, - Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025. Le rapporteur, P. Debat La présidente, F. MichelLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
DTA_2400947_20251118
Données disponibles
- Texte intégral