TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2400949_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 19 février 2024, M. B A, représenté par Me Daude-Maginot, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circuler sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 613-3 et L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L.722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation des conséquences qu'il emporte sur sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux pièces et un mémoire en défense enregistrés les 19 et 20 février 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Zabka, qui a indiqué qu'en vertu de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi, qui sont sans objet en raison de l'exécution de la mesure d'éloignement avant l'introduction du présent recours, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant polonais, déclare être entré sur le territoire français en 1999. Par un arrêté du 15 février 2024, le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circuler sur le territoire pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a exécuté volontairement l'obligation de quitter le territoire français, à sa sortie de la maison d'arrêt de Draguignan le 16 février 2024. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation d'une telle décision, qui a été exécutée avant l'introduction de son recours, le 17 février 2024, sont sans objet. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. ". Et aux termes de l'article L. 614-14 du même code : " En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil. ". 5. M. A soutient que la décision attaquée lui a été notifiée sans explications et qu'il n'a pas été en mesure d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix dans les meilleurs délais. Toutefois, si les conditions de notification d'une décision administrative peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant. 6. En deuxième lieu, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction de retour sur le territoire français, ne saurait être utilement invoquée à l'encontre de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. En l'espèce, M. A se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français depuis 1999, de la stabilité et de l'intensité de ses liens personnels, notamment de la présence en France de sa compagne française. Toutefois, il ne démontre pas, par les seules productions d'attestations de sa compagne indiquant l'héberger et être en couple avec lui depuis la fin de l'année 2021 et de la carte nationale d'identité de cette dernière, entretenir une relation de couple suffisamment ancienne, stable et intense. En outre, s'il verse à l'instance un contrat de travail à durée indéterminée établi le 21 décembre 2019 pour un poste d'ouvrier paysagiste et des bulletins de salaire pour les mois de décembre 2022 à décembre 2023, de tels éléments ne suffisent pas à établir qu'il bénéficierait d'une intégration sociale ou professionnelle particulière en France alors, au demeurant, qu'il ressort des pièces du dossier, qu'il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 29 septembre 2023 à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique commis en récidive et de conduite d'un véhicule par une personne titulaire d'un permis de conduire communautaire, résidant en France, et n'ayant pas procédé à l'échange obligatoire de permis et qu'il a été signalisé pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours et de destruction de véhicule privé commis le 25 janvier 2022, de sorte que sa présence en France doit être regardée comme constituant du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent, selon ses déclarations, ses parents et sa fille. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 15 février 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Daude-Maginot la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Daude-Maginot et au préfet du Var. Lu en audience publique le 20 février 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2400949
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2400949_20240220
Données disponibles
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