TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400949_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 4 avril 2024, M. B A, représenté par Me Blanchot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Blanchot de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen suffisant de sa situation personnelle. - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle. - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. L'OFII a présenté des observations, enregistrées le 28 mars 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale le 25 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - les observations de Me Blanchot, pour M. A. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : 1. L'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des considérations de droit et les circonstances de fait en constituant le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance motivation doit, par suite, être écarté. 2. Pour examiner la demande de titre de séjour pour motif médical déposée par M. A, de nationalité serbe, le préfet a tenu compte de l'avis des médecins du collège de l'OFII du 26 juin 2023, des éléments fournis par l'intéressé aux services préfectoraux, du rejet de la demande d'asile de M. A par les instances d'asile, et de sa situation familiale. Le préfet a, par suite, procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A. Le moyen tiré d'un défaut d'un tel examen doit, par suite, être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. /Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ". 4. Pour l'application de ces dispositions, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, ainsi que l'effectivité de l'accès à ce traitement. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. M. A a levé le secret médical sur sa pathologie pour laquelle il a demandé un titre de séjour, caractérisée par une insuffisance rénale chronique terminale, hémodialysée depuis le mois de janvier 2016 en France sur une fistule radiocéphalique gauche créée en Serbie. L'avis du collège des médecins de l'OFII du 14 septembre 2023 dont se prévaut le préfet, mentionne que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Serbie, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. M. A fait valoir qu'en raison des discriminations subies par la communauté rom en Serbie, dont il est issu, il n'aura pas accès aux soins nécessités par son état de santé. Toutefois, il ressort des observations produites par l'OFII devant le tribunal administratif que la défaillance de filtration rénale de M. A, doit être suppléée soit par la dialyse, soit par la transplantation rénale. Selon les informations issues de la base de données MedCOI, à jour au 9 juin 2023 pour la dialyse et 18 juin 2021 pour la transplantation rénale, ces traitements sont disponibles en Serbie. Les rapports émanant d'organisations internationales sur la situation et l'accès aux soins des membres de la communauté rom en Serbie que le requérant a remis à l'OFII, ne permettent pas à eux seuls de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'office selon lequel l'intéressé pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ainsi que l'appréciation du préfet. Si M. A fait état d'un suivi psychologique, ainsi que d'une nouvelle pathologie apparue en janvier 2024, à savoir une apnée du sommeil, il n'établit pas, en tout état de cause, par les pièces qu'il produit, que le défaut de traitement de ces pathologies aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Pour les motifs exposés au point 1, le moyen tiré de l'insuffisance motivation de cette décision doit être écarté. 7. Pour les motifs exposés au point 2, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. A n'établit pas que le refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégal. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. Pour les motifs exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur, doit également être écarté. 10. M. A, qui est entré en France en 2016 et y séjourne depuis lors irrégulièrement, ne justifie d'aucune insertion particulière sur le territoire français. En outre, comme il a été précédemment exposé, il n'est pas démontré qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Serbie. Dans ces conditions, en prenant la mesure d'éloignement contestée, le préfet n'a ni porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, ni manifestement mal apprécié les conséquences de sa décision sur la vie personnelle du requérant. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, par suite, être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. Le président rapporteur, signé N. Tronel L'assesseure la plus ancienne, signé F. Pottier La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2400949_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel