TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400949_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. A C B, représenté par Me Auliard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lahmar. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - et les observations de Me Auliard, représentant M. C B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain, déclare être entré en France le 17 novembre 2006 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 31 juillet 2023, il a sollicité auprès des services de la préfecture de Vaucluse la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé et au titre de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 14 décembre 2023, la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant seulement qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français. 2. En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 84-2023-11-17-00002, la préfète de Vaucluse a accordé à Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l'effet de signer notamment la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence de son auteur doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C B est entré en France régulièrement le 17 novembre 2006, alors qu'il bénéficiait d'un visa de court séjour. Il produit plusieurs pièces médicales dont il ressort qu'il bénéficie d'un suivi depuis l'année 2008 au moins en raison de la pathologie psychiatrique dont il est atteint. A cet égard, la seule production de deux certificats médicaux, au demeurant rédigés plusieurs années avant l'adoption de la décision litigieuse, indiquant que son état de santé nécessite qu'il réside auprès de ses parents régulièrement établis en France, est insuffisante à démontrer que cette prise en charge serait indispensable, d'autant que le requérant n'a pas contesté la décision rejetant la demande de titre de séjour qu'il avait formée au titre de son état de santé. De la même manière, la présence régulière en France de deux des sœurs du requérant et de son frère ne permet pas d'établir qu'il aurait déplacé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu'il ne se prévaut d'aucune insertion socio-professionnelle, si ce n'est la production d'un contrat de travail saisonnier daté de 2006, et qu'il a vécu la majorité de son existence dans son pays d'origine. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations précitées ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la préfète de Vaucluse a obligé M. C B à quitter le territoire français. 5. En dernier lieu, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixent les conditions dans lesquelles un titre de séjour peut être délivré à un étranger au titre de sa vie privée et familiale, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024 à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYER La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2400949_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel