TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400950_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 23 avril 2024, M. A B, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 avril 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre provisoire, de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, et subsidiairement, à titre provisoire de réexaminer sa demande, de statuer par une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - l'existence d'une situation d'urgence doit être présumée en l'espèce, s'agissant d'une décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour ; - au surplus cette décision l'empêche de poursuivre son activité professionnelle et donc de subvenir à ses besoins. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité : - la décision est insuffisamment motivée ; - en raison de cette insuffisance il n'est pas possible de s'assurer qu'il a été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle n'est ni datée ni signée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il a été privé d'une garantie, dès lors que le préfet n'a pas saisi les services de police ou du Parquet pour s'assurer des suites données aux différentes procédures mentionnées dans l'arrêté ; - elle n'a pas été précédée d'un avis de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre est entaché d'une erreur de droit et d'appréciation au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande qu'il a présentée sur le fondement de l'article L. 423-22 doit être regardée comme une première demande, dès lors que le requérant n'a sollicité le renouvellement de son précédent titre que postérieurement à l'expiration de sa validité ; -la demande qu'il a présentée sur le fondement de l'article L.423-23 du même code doit également être regardée comme une première demande, dès lors que la délivrance de ce titre est soumise à des conditions différentes de celles du titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L.423-22 ; - la décision est suffisamment motivée ; - il a été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision a été signée par une autorité compétente ; - les services du Parquet ont été saisis le 26 mars 2024 ; - la demande de renouvellement du titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être regardée comme une première demande ; M. B ne justifie pas satisfaire les conditions de délivrances des cartes de séjour sur le fondement de ces dispositions ; - la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que M. B a reconnu les faits et qu'il s'agit d'actes à caractère délictuel ; - la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne rentrait pas dans le champ d'application de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - M. B est en couple depuis 4 mois, sans enfant, et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine de sorte que la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une erreur de droit au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 avril 2024 sous le n° 2400949 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l'article R.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 25 avril 2024 à 11 heures en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Dumaz Zamora, représentant M. B, qui indique renoncer au moyen tiré de l'absence de saisine régulière du parquet et confirme pour le surplus ses écritures, en faisant valoir que la décision attaquée constitue bien un refus de renouvellement de son titre de séjour, ce que confirment d'ailleurs tant les mentions portées sur son récépissé, que le titre de l'arrêté attaqué ; qu'il a fait sa demande de rendez-vous en ligne, dans les temps, même s'il ne peut en justifier, et que sa demande n'a été enregistrée tardivement qu'en raison des délais de prise de rendez-vous ; que cette décision le plonge dans une situation de précarité, de sorte que la condition d'urgence est bien remplie ; que s'agissant de la légalité de la décision, il maintient que l'arrêté n'est pas signé, la dernière page signée produite en défense pouvant difficilement être rattachée à l'arrêté au regard des mentions qu'elle comporte qui concernent en réalité une mesure d'éloignement remise en mains propres et sans délai de départ volontaire ; si le préfet invoque un nouveau motif tiré de la tardiveté de sa demande, il ne pourra être substitué au motif initial tiré de la menace à l'ordre public, car cela aurait pour effet de le priver de la garantie que constitue la saisine de la commission du titre de séjour ; que la menace à l'ordre public n'est pas constituée, dès lors qu'il a seulement fait l'objet d'une alternative aux poursuites pour la première infraction et d'une convocation en CRPC pour la seconde ; qu'il convient enfin de rappeler qu'il est possible de lui renouveler son titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L.423-22 et qu'il peut prétendre, en tout état de cause, à titre subsidiaire à être admis au séjour sur le fondement de l'article L.423-23. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 20. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, né le 10 août 2004 à Ratoma (Guinée) est entré en France, selon ses déclarations en juillet 2020 en qualité de mineur non-accompagné. Il a été placé auprès des services du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 14 septembre 2023 lui a été délivrée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Le 16 novembre 2023, M. B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 2 avril 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour contenue dans cet arrêté, dont il a sollicité l'annulation par une requête au fond enregistrée le 11 avril 2024 sous le n° 2900949. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. 5. D'une part, aux termes de l'article L.423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. ". L'arrêté du 28 septembre 2023 prévoit en son article 1er qu'à compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l'article L.423-22 de ce code sont effectuées au moyen d'un téléservice. Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Enfin aux termes de son article R. 431-5 : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. (). ". 7. Il résulte de ces dernières dispositions que lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour de M.B a été déposée, ainsi qu'il a été dit au point 1, le 16 novembre 2023, soit après l'expiration du délai de renouvellement du titre de séjour que ce dernier détenait précédemment et qui expirait le 14 septembre 2023. Si le requérant soutient néanmoins, qu'il a effectué des démarches en ligne, dans le délai qui lui était imparti, il n'apporte aucun élément permettant de tenir cette allégation pour établie. Par ailleurs et en tout état de cause, il résulte des dispositions citées au point 6, qu'à la date d'expiration du titre de séjour de M.B, sa demande de renouvellement n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R.431-2. Dans ces conditions, et en dépit des mentions portées sur le récépissé qui lui a été délivré et sur l'arrêté attaqué, cette demande doit être regardée comme une première demande. 8. Si. M.B fait valoir que la décision de refus de séjour en litige le place dans une situation de précarité en ce qu'elle le prive de toute ressource, il résulte de ce qui vient d'être dit, que l'intéressé n'établit pas en l'espèce avoir effectué l'ensemble des diligences nécessaires pour déposer sa demande de titre de séjour dans le délai qui lui était imparti, de sorte qu'il peut être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. Dans ces conditions, en se bornant à faire valoir que la décision en litige l'a contraint à suspendre son contrat de travail et qu'il se trouve ainsi privé de toute ressource, M.B n'établit pas suffisamment, en l'état de l'instruction, l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative. 9. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions exigées par les dispositions citées au point 3 n'est pas remplie, de sorte que les conclusions aux fins de suspension de la décision de refus de séjour du 2 avril 2024 du préfet des Pyrénées-Atlantiques doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. La présente ordonnance qui rejette la demande de suspension de M. B n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction qu'il présente seront rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. B demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau le 30 avril 2024. La présidente, Signé : V. QUEMENERLa greffière, Signé : P. UGARTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, Signé P. UGARTE
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Chronologie de l'affaire
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TA6430 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400950_20240430
TA862 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2400950_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel