TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400950_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2024 et le 13 mai 2024, Mme A D, représentée par Me Chabane, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 avril 2024 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires l'a exclue de la formation en soins infirmiers de l'institut de formation Marcel Hay de Montluçon, pour une durée de cinq ans, révélée par la lettre du même jour de la directrice des soins infirmiers dudit institut et par la " décision " du 2 mai 2024 de cette même autorité annulant et remplaçant la lettre du 12 avril 2024 ; 2°) d'enjoindre à l'institut de formation en soins infirmiers Marcel Hay de Montluçon de la réintégrer en qualité d'élève infirmière au sein de l'institut dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'institut de formation en soins infirmiers Marcel Hay de Montluçon une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que cette décision a pour effet de mettre fin à sa formation ; elle doit réaliser un stage débutant le 6 mai 2024 ; la perte de son stage aura pour conséquence de la placer dans une situation de précarité dans la mesure où elle n'a pas d'autre revenu ; il n'est pas certain qu'elle puisse s'inscrire dans un autre centre de formation avant la prochaine année universitaire ; - la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision du 2 mai 2024 est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision du 12 avril 2024 est insuffisamment motivée ; - elle a été édictée au terme d'une procédure irrégulière et en méconnaissance des droits de la défense dès lors qu'elle n'a pas été informée sur ses droits et sur l'objet de l'entretien s'étant déroulé le 21 mars 2024 ; elle n'a reçu une convocation pour l'entretien pré-disciplinaire du 28 mars 2024, que le 26 mars 2024 ; le délai de quinze jours prévu pour l'envoi de la convocation à la section disciplinaire compétente, au demeurant insuffisamment motivée, n'a pas été respecté ; elle n'a pas été informée de la possibilité de se voir communiquer ou de pouvoir consulter son dossier scolaire ; il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la section ont eu connaissance de son dossier scolaire ; - la décision du 2 mai 2024 a été notifiée au-delà du délai de cinq jours prévu par l'article 29 de l'arrêté du 21 avril 2007 ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucune preuve n'est apportée par l'administration quant à l'imputabilité des faits qui lui sont reprochés ; le dossier comporte de nombreuses incohérences ; les modifications des bilans ont été réalisés par le tuteur de stage au moment du bilan de fin de stage ; elle n'avait aucun intérêt à réaliser ces corrections. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, le centre hospitalier de Montluçon, représenté par la SELAS Cabinet Houdart et associés, Me Lesné, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme D la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ; elle ne pourra pas valider son année dès lors qu'elle n'a pas pu se présenter à la session de rattrapage ; à la date de l'audience, le stage aurait déjà dû commencer ; rien ne lui interdit de s'inscrire dans un autre établissement de formation pour valider son diplôme ; elle ne justifie pas de sa situation de précarité ; - la décision en litige a été annulée et remplacée postérieurement à son recours, par une décision ayant la même portée ; - la nouvelle décision émise est suffisamment motivée ; - l'entretien du 21 mars 2024 ne constituait pas un entretien disciplinaire soumis aux prescriptions de l'article 21 de l'arrêté du 21 avril 2007 ; - le délai de quinze jours prévu entre la saisine de la section disciplinaire et la date de sa réunion a été respecté ; - la convocation du 28 mars 2024 était suffisamment motivée ; - les faits reprochés à Mme D, tenant à la falsification de ses évaluations de stage, sont établis. Vu : - la requête enregistrée le 24 avril 2024 sous le n° 2400948 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Chabane, avocate de Mme D, qui reprend ses écritures ; - et les observations de Me Chenaoui, avocate du centre hospitalier de Montluçon, qui reprend ses écritures en présence de Mme B, directrice des soins infirmiers. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires du 12 avril 2024, Mme D, élève infirmière, a été exclue de la formation en soins infirmiers de l'institut de formation Marcel Hay de Montluçon, pour une durée de cinq ans. Cette décision a été portée à la connaissance de Mme D, d'abord, par lettre du 12 avril 2024 de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers Marcel Hay de Montluçon puis, par un document du 2 mai 2024 de cette même autorité, intitulé " décision ", annulant et remplaçant la lettre du 12 avril 2024. Par sa requête, Mme D doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires du 12 avril 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. En l'état de l'instruction, eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens susvisés invoqués par Mme D n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 avril 2024 contestée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que les conclusions de la requête aux fins de suspension de la décision en litige doivent être rejetées, y compris celles à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D la somme demandée par le centre hospitalier de Montluçon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Montluçon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au centre hospitalier de Montluçon. Fait à Clermont-Ferrand, le 15 mai 2024. La juge des référés, C. C La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2400950JC
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2400950_20240515
Données disponibles
- Texte intégral