TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400950_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 22 février 2024 sous le n° 2400950, Mme B C, représentée par Me Belaïche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - cette mesure d'éloignement est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue, droit garanti par un principe général du droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024. II. Par une requête enregistrée le 22 février 2024 sous le n° 2400951, Mme A D, représentée par Me Belaïche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - cette mesure d'éloignement est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue, droit garanti par un principe général du droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mouret, - et les observations de Me Belaïche, représentant les requérantes. Considérant ce qui suit : 1. Mmes C et D, ressortissantes marocaines nées respectivement en 1967 et en 2004, déclarent être entrée en France le 10 août 2019 munies d'un visa de court séjour. Elles ont sollicité, au cours de l'année 2022, la délivrance d'un titre de séjour. Par des arrêtés du 6 décembre 2023, le préfet du Gard a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, leur a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elles pourront être éloignées. Par leurs requêtes visées ci-dessus, qui ont fait l'objet d'une instruction et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme C et sa fille, Mme D, demandent respectivement l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 décembre 2023 pris à leur encontre. 2. Il ressort des pièces des dossiers que Mme C est entrée en France le 10 août 2019 avec ses deux filles alors mineures, nées respectivement en 2004 et en 2006 et issues de son union avec M. D, et qu'elles vivent depuis lors à Nîmes chez M. C. Ce dernier, ancien combattant de l'armée française né en 1933 et ayant acquis la nationalité française en 2014, est le père de Mme C et le grand-père de Mme D. Les pièces versées aux débats font apparaître que Mme C apporte une assistance quotidienne à son père, lequel est en perte d'autonomie et bénéficie d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " permanente, et que l'intéressée a été rémunérée pour assurer cette prise en charge au cours de l'année 2023. Par ailleurs, Mme D, jeune majeure dont il n'est pas contesté qu'elle a obtenu le diplôme du baccalauréat en France, est inscrite, au titre de l'année universitaire 2023-2024, en première année du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques préparant à l'exercice de la profession de préparateur/technicien en pharmacie. Enfin, l'autre fille de Mme C, qui est entrée en France avant l'âge de treize ans et est encore mineure, poursuit actuellement ses études en classe de terminale dans un lycée professionnel nîmois. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment du caractère indispensable de la présence de Mme C aux côtés de son père de nationalité française, afin d'assister ce dernier dans les actes de la vie quotidienne, et de l'insertion des requérantes dans la société française, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet du Gard a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressées. 3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elles invoquent, que les requérantes sont fondées à demander l'annulation des décisions de refus de titre de séjour en litige. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans les arrêtés contestés du préfet du Gard du 6 décembre 2023 doivent également être annulées. 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Gard de délivrer un titre de séjour tant à Mme C qu'à Mme D dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Mmes C et D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Belaïche, avocat des requérantes, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme globale de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet du Gard du 6 décembre 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer un titre de séjour à Mme C ainsi qu'à Mme D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Belaïche, avocat des requérantes, une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Belaïche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Mme A D, au préfet du Gard et à Me Belaïche. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le rapporteur, R. MOURETLa présidente, C. BOYER La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2400950, 2400951
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2400950_20240521