TA06Magistrat Mme BELGUECHEMagistrat Mme BELGUECHE
TA06 · Magistrat Mme BELGUECHE — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2400951_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. C A B, représenté par Me Della Sudda, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet du Var l'a maintenu en rétention administrative. M. A B soutient que : L'arrêté en litige : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa demande d'asile n'a pas été introduite en vue de faire échec à la mesure d'éloignement prise à son encontre dès lors qu'il disposait d'un titre de séjour ; - lui a été notifié tardivement. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet du Var soutient les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Belguèche, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 29 février 2024 à 15h00 : - le rapport de Mme Belguèche, magistrate désignée ; - les observations de Me Della Sudda, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - et les observations de M. A B ; - le préfet du Var n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant de la république du Congo, né le 1er novembre 2002, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet du Var l'a maintenu en rétention administrative. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée () ". 5. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il s'ensuit que le moyen de légalité externe tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 19 février 2024 ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. En deuxième lieu, il résulte de ces mêmes dispositions que l'autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d'un ressortissant étranger ayant présenté une demande d'asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre. Le seul fait qu'un demandeur d'asile, au moment de l'introduction de sa demande, fasse l'objet d'une décision de retour et qu'il soit placé en rétention, ne permet pas de présumer que celui-ci a introduit cette demande dans le seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de la décision de retour et qu'il est objectivement nécessaire et proportionné de maintenir la mesure de rétention. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par arrêtés du 12 février 2024, le préfet du Var a, respectivement, obligé M. A B à quitter le territoire français et l'a placé en rétention administrative. M. A B a présenté une demande d'asile le 17 février 2024, alors qu'il était placé en rétention. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour maintenir en rétention administrative M. A B à la suite de sa demande d'asile, le préfet du Var s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, entré irrégulièrement en France à une date indéterminée et s'y maintenant de façon irrégulière depuis lors, n'a entrepris aucune démarche en vue de demander l'asile et n'a présenté une telle demande qu'après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement. Le préfet a également retenu que ce dernier a refusé d'être auditionné et, par conséquent, n'a fait état d'aucun risque ou menace grave dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Si le requérant fait valoir qu'il disposait d'un titre de séjour et estime, par conséquent que la demande d'asile n'est pas dilatoire, il n'en justifie pas. Dans ces conditions, le préfet du Var a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que la demande d'asile présentée par M. A B le 17 février 2024, alors qu'il était en rétention, a été formée dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. 8. En troisième lieu, si M. A B soutient que la décision en litige lui a été notifié tardivement il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A B, est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au préfet du Var et à Me Della Sudda. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La magistrate désignée, Signé S. BELGUECHE Le greffier, Signé A. STASSI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme BELGUECHE
- Formation
- Magistrat Mme BELGUECHE
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2400951_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel