TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400951_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, la société par actions simplifiée (SAS) LCA, représentée par Me Malblanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024, par lequel le maire de Bourgogne-Fresne a refusé, au nom de la commune, de lui délivrer un permis de construire six maisons avec terrasse sur un terrain situé rue de Saint-Etienne ; 2°) d'enjoindre au maire de Bourgogne-Fresne de lui délivrer le permis de construire en litige, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bourgogne-Fresne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 111-9 du code de l'urbanisme ; - il est entaché de détournement de procédure, dès lors que le maire a en réalité refusé de lui délivrer le permis de construire pour un autre motif que ceux indiqués dans l'arrêté, à savoir pour appliquer le plan local d'urbanisme qui n'était pas encore en vigueur à la date de l'arrêté. La requête a été communiquée à la commune de Bourgogne-Fresne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rifflard, conseiller, - les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public, - et les observations de Me Malblanc, représentant la société LCA. Considérant ce qui suit : 1. La société LCA a déposé le 22 décembre 2023 une demande de permis de construire six maisons sur un terrain situé rue de Saint-Etienne à Bourgogne-Fresne, sur les parcelles cadastrées ZD 28 et ZD 29. Par un arrêté du 19 février 2024, le maire de Bourgogne-Fresne a, au nom de cette commune, refusé de délivrer ce permis de construire. Le maire de Bourgogne-Fresne s'est pour ce faire, fondé sur deux motifs, à savoir, d'une part, la circonstance que les voies desservant les parcelles du projet ne sont pas carrossables de tout temps en méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, et, d'autre part, le fait que ces parcelles ne sont pas desservies par les réseaux d'eau et d'assainissement en violation de l'article R. 111-9 du code de l'urbanisme. La société LCA demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les conditions de desserte d'un projet de construction doivent être appréciées, d'une part, au regard de l'importance de ce dernier, de sa destination ou des aménagements envisagés, mais aussi, d'autre part, au regard des risques que présentent les accès pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes qui les utilisent, compte tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de la densité du trafic. 4. Il ressort des pièces du dossier que les six maisons du projet seront desservies par la rue Quantinet, qui est goudronnée et en sens unique de circulation. Seul un espace d'une largeur d'environ trois mètres entre cette rue et la voie privée qui desservira les maisons n'est pas goudronné. Par ailleurs, si cet espace est situé au croisement de deux chemins ruraux, dont le chemin de Saint-Etienne qui n'est pas goudronné, ce chemin est néanmoins aménagé pour permettre une circulation normale de véhicules entre le projet et la rue Quantinet. Dans ces conditions, et eu égard au fait que l'accès litigieux à cette dernière rue concerne seulement six maisons, qu'aucun risque particulier ne ressort de la configuration de cet accès, et que le projet en cause prévoit que l'espace précité fera l'objet, à la charge du pétitionnaire, d'un revêtement assurant une carrossabilité de tout temps sans que la commune ne conteste la faisabilité d'un tel aménagement, la société LCA est fondée à soutenir que le maire de Bourgogne-Fresne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme : " L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur ". Aux termes de l'article R. 111-9 de ce code : " Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics ". Aux termes de l'article L. 111-1 de ce code : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ". 6. Les dispositions susmentionnées poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraint, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer le permis de construire en litige sur le fondement de l'article R. 111-9 précité, le maire de Bourgogne-Fresne s'est fondé sur la circonstance que " Les parcelles ne sont pas desservies par les réseaux eau et assainissement ", reprenant ainsi un avis défavorable du 19 janvier 2024 de la direction de l'eau et l'assainissement, lequel indiquait lui aussi seulement que " les parcelles ne sont pas desservies par les réseaux eau et assainissement ". Toutefois, il ressort du plan topographique de la demande de permis de construire, dont le maire ne conteste pas l'exactitude matérielle et dont la pertinence n'est pas remise en cause par les termes de l'avis de la direction de l'eau et l'assainissement, que le terrain d'assiette du projet est situé à proximité des réseaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que ces réseaux seraient insuffisants pour les besoins du projet portant sur six maisons. Dans ces conditions, le projet doit être regardé comme ne nécessitant pas de travaux d'extension ou de renforcement des réseaux d'eau potable et d'assainissement. Par suite, la société LCA est également fondée à soutenir que le maire de Bourgogne-Fresne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-9 du code de l'urbanisme. 8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas, en l'état du dossier, susceptibles d'entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 19 février 2024, par lequel le maire de Bourgogne-Fresne a refusé, au nom de la commune, de délivrer à la société LCA un permis de construire six maisons avec terrasse sur un terrain situé rue de Saint-Etienne, doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 11. Il ne résulte pas de l'instruction, alors de surcroît que la commune de Bourgogne-Fresne n'a pas présenté d'observations en défense devant le tribunal, qu'une disposition d'urbanisme applicable sur le territoire de cette commune ferait obstacle à la délivrance du permis de construire en litige. Dès lors, le présent jugement, qui annule l'arrêté précité du 19 février 2024, implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le maire de Bourgogne-Fresne délivre un permis de construire à la société LCA, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bourgogne-Fresne une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 février 2024, par lequel le maire de Bourgogne-Fresne a refusé de délivrer à la société LCA un permis de construire six maisons avec terrasse sur un terrain situé rue de Saint-Etienne, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Bourgogne-Fresne de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la société LCA le permis de construire mentionné à l'article 1er. Article 3 : La commune de Bourgogne-Fresne versera à la société LCA une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la société LCA est rejetée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée LCA et à la commune de Bourgogne-Fresne. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Briquet, président, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLe président, Signé B. BRIQUET La greffière, Signé A. DEFORGE La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2400951_20241128
Données disponibles
- Texte intégral