TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2400952_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, Mme A D épouse E, représentée par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de surseoir à statuer dans l'atteinte de la décision d'aide juridictionnelle ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a assignée à résidence ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : Sur l'assignation à résidence : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'assignation à résidence est illégale en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement ; - elle n'a pu bénéficier d'un entretien avant la décision attaquée et ses droits de la défense ont été méconnus ainsi que le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union ; - il manque la mention du prénom et des coordonnées de l'interprète, en méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas établi que le recours à un interprète par téléphone était nécessaire et qu'il disposait d'un agrément ; - le procès-verbal de notification est en français alors qu'elle ne connaît pas cette langue ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Iggert en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Iggert, magistrat désigné ; - les observations de Mme D, assistée de Mme G, interprète en langue géorgienne. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante géorgienne, née le 9 novembre 1983, est entrée régulièrement sur le territoire français le 8 septembre 2019 accompagnée de son époux, M. B D, et de leurs trois enfants. Le 23 février 2022, elle a formé une demande d'admission au séjour au motif de son état de santé. Par un arrêté du 2 novembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet de la Moselle l'a assignée à résidence. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 6 février 2024 portant assignation à résidence : 4. En premier lieu, le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 17 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 janvier 2024, donné délégation à M. C F, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l'exception des circulaires, des instructions et des arrêtés d'expulsion. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, signé par M. C F, est entaché du vice d'incompétence doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, Mme D faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et le délai de trente jours qui lui a été accordé ayant été dépassé, le préfet de la Moselle n'a pas entaché la mesure d'assignation à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours d'erreur de droit, en l'absence de tout élément permettant d'établir que l'éloignement de l'intéressé ne s'inscrirait pas dans une perspective raisonnable. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. " 8. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de la notification de l'arrêté attaqué, Mme D a bénéficié de l'assistance téléphonique d'un interprète en langue géorgienne nommément désigné sur le procès-verbal de notification. La requérante n'établit pas ni même n'allègue que l'absence d'indication du prénom, qui n'est au demeurant pas requise par les dispositions précitées, et des coordonnées de cet interprète aurait préjudicié à la communication et à la compréhension dans une langue qu'elle comprend de la décision portant assignation à résidence, contre laquelle elle a exercé son droit au recours. Elle n'a ainsi pas été privée d'une garantie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté. 9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de Mme D avant d'édicter la décision contestée. 10. En sixième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'assignant à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D, qui a été mise à même de faire valoir ses observations avant que la mesure d'éloignement soit édictée, ait été empêchée de faire valoir des éléments pertinents qui, s'ils avaient été portés à la connaissance de l'administration, auraient pu faire obstacle à ce que soit prise la mesure d'assignation à résidence en litige. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement soutenir, d'une part, que le préfet de la Moselle ne l'a pas préalablement informé qu'il envisageait de l'assigner à résidence, et, d'autre part, que le procès-verbal de notification de l'arrêté attaqué est rédigé en français, alors au demeurant qu'elle a bénéficié d'une traduction par téléphone. Par suite, le moyen selon lequel la décision a été prise aux termes d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des droits de la défense, en particulier de son droit d'être entendue, doit être écarté. 12. En septième et dernier lieu, Mme D est assignée à résidence à une adresse correspondant à son domicile habituel, elle est autorisée à circuler librement dans le département de la Moselle et elle doit se présenter auprès des services de la gendarmerie situés à Maizières-lès-Metz une fois par semaine, être présente sur son lieu de résidence tous les jours entre 6h00 et 9h00 et solliciter une autorisation pour sortir du département. Si elle fait valoir qu'elle souffre d'une pathologie nécessitant des soins en France et une surveillance régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à ses modalités ainsi définies et compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, l'assignation à résidence contestée l'empêcherait de suivre les soins que son état de santé requiert, limitée à un examen clinique, un dosage des marqueurs et une IRM tous les six mois, porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante ou à sa liberté d'aller et venir ou serait excessive. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 février 2024 portant assignation à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse E, à Me Pereira, à Me Pereira et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. Le magistrat désigné, J. IggertLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2400952_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel