TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Partielle
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400952_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, la communauté de communes Terre Lorraine du Longuyonnais, représentée par Me Codazzi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. B A ainsi que des véhicules et effets lui appartenant et/ou mis à sa disposition de l'emplacement n° 12 de l'aire d'accueil des gens du voyage de Longuyon (54260), située route de Viviers, au lieu-dit " La Machine " ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique en cas de maintien irrégulier dans les lieux ; 3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de l'occupation irrégulière de l'emplacement n° 12 et de l'impossibilité pour les autres personnes d'y être accueillies ; - la mesure sollicitée est nécessaire dès lors que M. A se maintient illégalement dans les lieux et refuse de les quitter ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire enregistré le 10 avril 2024, M. A présente des observations. Il soutient que : - il a obtenu l'autorisation verbale de se maintenir sur cet emplacement jusqu'en février 2024 ; - il a présenté une demande de prolongation supplémentaire à laquelle la collectivité n'a pas répondu ; - en vertu de l'article 8 du décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019, sa demande de prolongation jusqu'en juin aurait dû être acceptée. - dès le 10 mars, l'électricité a été coupée, et le 28 mars, il recevait une facture de sortie ; - ayant un enfant en bas âge et un travail sur le secteur, il lui est indispensable de rester sur cet emplacement ; - il ne peut se rendre sur l'aire d'accueil de Longwy, déjà saturée, tandis qu'il reste des places disponibles sur l'aire d'accueil de Longuyon ; - sa famille respecte le règlement de l'aire, règle ses factures et ne procède à aucune dégradation ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 avril 2024 à 15h00 : - le rapport de M. Di Candia, juge des référés, qui a indiqué en application des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l'ordonnance de référé était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la communauté de communes Terre Lorraine du Longuyonnais tendant à être autorisée, si nécessaire, à solliciter le concours de la force publique, - et les observations de Me Codazzi, représentant la communauté de communes Terre Lorraine du Longuyonnais, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et insiste sur le fait que M. A a bénéficié d'une première reconduction, que l'article 2 du règlement intérieur ne permet pas un deuxième renouvellement, qu'il devait quitter son emplacement au plus tard le 1er mars 2024 et que les éléments invoqués par M. A, outre qu'ils ne sont pas de nature à justifier qu'il se maintienne irrégulièrement sur l'emplacement, sont postérieurs à la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 16 avril 2024 à 15h15. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence. 2. Il résulte de l'instruction que M. B A, arrivé sur l'aire d'accueil des gens du voyage de Longuyon en août 2023, s'est maintenu sur l'emplacement prévu à cet effet au-delà de la date du 1er mars 2024 à laquelle il devait le quitter en vertu, d'une part, de la convention de séjour qu'il a signée le 24 août 2023, d'autre part de l'autorisation qui lui a été accordée de s'y maintenir, par voie de dérogation, pour une durée supplémentaire de trois mois. Si M. A se prévaut des dispositions de l'article 8 du décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019, selon lesquelles des dérogations, dans la limite de sept mois supplémentaires, peuvent être accordées par le gestionnaire sur justification, en cas de scolarisation des enfants, de suivi d'une formation, de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une hospitalisation, ni les éléments médicaux dont se prévaut M. A, ni les éléments relatifs aux travaux paysagers qu'il doit réaliser le 6 mai 2024 à Arrancy-sur-Crusnes ne sont au nombre des circonstances justifiant une telle dérogation. Dans ces conditions, la demande de la communauté de communes Terre Lorraine du Longuyonnais, gestionnaire de l'aire d'accueil de Longuyon, présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de la communauté de communes Terre Lorraine du Longuyonnais ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente les caractères d'urgence et d'utilité exigés par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a dès lors lieu de prescrire à M. A et à sa famille de quitter les lieux au plus tard le 25 avril 2024. Faute pour eux d'avoir libéré les lieux dans ce délai, la communauté de communes Terre Lorraine du Longuyonnais pourra procéder à leur expulsion d'office au besoin avec le concours de la force publique. 4. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que demande la communauté de communes Terre Lorraine du Longuyonnais au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer et d'évacuer ses biens de l'emplacement n° 12 de l'aire d'accueil des gens du voyage de Longuyon. A défaut d'avoir déféré à cette injonction au plus tard le 25 avril 2024, la communauté de communes Terre Lorraine du Longuyonais pourra procéder à leur expulsion d'office au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté de communes Terre Lorraine du Longuyonnais. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 18 avril 2024. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2400952_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel