TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2400952_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mai 2024, 10 et 29 janvier 2025, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Indre a rejeté sa demande de remise d'un indu de prime d'activité d'un montant 1 435,20 euros. Il soutient que de bonne foi, il n'a pas la capacité financière de l'indu en cause. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 20 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Indre conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Par une décision du 5 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande l'annulation de la décision du 6 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (Caf) de l'Indre a rejeté sa demande de remise d'un indu de prime d'activité d'un montant 1 435,20 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. En l'espèce, il a été relevé une différence entre les revenus déclarés aux services fiscaux et les revenus déclarés à la Caf par l'intéressé, engendrant un trop-perçu, non contesté, d'un montant total de 1 435,20 euros au titre de la prime d'activité pour la période d'août 2022 à avril 2023. Si le requérant, dont la bonne foi n'est pas en débat, soutient qu'il est dans une situation financière difficile, il n'en demeure pas moins qu'il est tenu de rembourser la somme qu'il a indument perçue, sauf si sa situation de précarité y fait obstacle. Au mois de janvier 2025, son quotient familial était de 1 183 euros. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas davantage contesté que la situation financière de l'intéressé ne s'est pas détériorée depuis cette date, M. C n'est pas fondé à demander la remise de sa dette résultant d'un indu de prime d'activité. Toutefois, il est loisible à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de solliciter de la Caf la mise en place d'un échéancier de remboursement adapté à sa situation financière. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Une copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de l'Indre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. Le magistrat désigné, A. B La greffière en chef, A. BLANCHON La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La greffière en chef A. BLANCHONmb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2400952_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel