TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400954_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 février 2024 et 14 mars 2024, M. A C, représenté par Me Gros, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé une obligation à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation et, pendant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de procédure ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est insuffisamment motivée ; - le droit d'être entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays d'éloignement est entachée d'un vice de procédure ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Choplin, - et les observations de Me Gros, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1995, déclare être entré sur le territoire français en décembre 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé une obligation à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. 3. Si le requérant demande au tribunal d'annuler un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 15 février 2024, l'arrêté joint à sa requête concerne un dénommé Akbou Mazian né en 1993 et de nationalité marocaine. Invité à produire l'arrêté le concernant, l'intéressé a seulement produit son passeport sans expliquer les raisons pour lesquelles il demande l'annulation de l'arrêté qu'il a joint à sa requête. Par suite, M. C ne démontre pas avoir intérêt à agir contre l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 15 février 2024 qu'il conteste. Sa requête est donc irrecevable et doit de ce fait être rejetée. DECIDE: Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Gros. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. ChoplinLe greffier, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 27 mars 2024, Le greffier, C. Touzet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2400954_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel