TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400955_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 février et 4 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Jouteau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors d'une part, qu'elle lui oppose une condition qui n'est pas prévue par ces dispositions mais par celles de l'article L. 435-1, et d'autre part que l'appréciation portée sur sa situation personnelle est erronée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 14 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2024.
Par une décision du 16 janvier 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et n'étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de Mme Munoz-Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 8 janvier 1954, est entrée en France le 15 janvier 2022, munie d'un visa C ascendant non à charge, valable jusqu'au 9 mars 2023, pour une durée de séjour autorisée en France de quatre-vingt-dix jours. L'intéressée a sollicité le 22 juin 2023 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 septembre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. D'une part, si, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, le préfet a opposé à Mme B la circonstance qu'elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, ce motif ne saurait entacher d'erreur de droit son examen de la situation de l'intéressée au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. D'autre part, Mme B fait état de ce que sa vie privée et familiale serait ancrée sur le territoire français dès lors que, d'une part, elle est prise en charge par l'une de ses filles, de nationalité française, qui l'héberge et subvient à ses besoins matériels et d'autre part, réside également sur le territoire français sa second fille, titulaire d'une carte de résident. L'intéressée se prévaut également de la présence en France de son frère, de nationalité française et sa sœur, titulaire d'une carte de résident. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui est entrée sur le territoire français le 15 janvier 2022 et qui n'a pas respecté les conditions de séjour autorisées par son visa C ascendant non à charge, qui ne l'autorisait à demeurer que 90 jours sur le territoire, a vécu jusqu'à l'âge de 67 ans hors de France et n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors que Mme B ne se prévaut d'aucune insertion particulière en France, la décision portant refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ayant été écartés, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à demander son annulation par voie de conséquence.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Jouteau, et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le premier assesseur,
X. BILATE La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,
M.CORREIA
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2400955_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel