TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400956_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 26 février 2024, la commune de Malataverne, l'association Avenir Scolaire Malataverne, Mme K P, Mme W Q, Mme T Y, Mme S N, M. H D, Mme C V, Mme L J, Mme I G, M. U F, Mme M B, Mme X R et Mme E A, représentés par Me Champauzac, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération du 11 décembre 2023 par laquelle la commission permanente du conseil départemental de la Drôme a approuvé les nouveaux secteurs de recrutement des collèges de la plaine de Montélimar pour la rentrée scolaire 2024 ; 2°) de condamner le département de la Drôme au versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - Ils ont un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est remplie au regard des conséquences de la délibération en litige sur la situation des élèves rattachés au collège Lis Isclo d'Or à Pierrelatte à la rentrée prochaine et de leurs parents, en particulier l'allongement des trajets quotidiens de nature à accroître la fatigue des élèves, à impacter leurs activités extrascolaires, leur vie familiale et sociale, leur équilibre actuel et les obligeant à être demi-pensionnaires, ce qui impactera significativement le budget des parents ; la délibération en litige entraînera une modification substantielle des repères habituels de ces élèves ; la route nationale 7 que devront emprunter les élèves pour se rendre au collège Lis Isclo d'Or à Pierrelatte est accidentogène ; la date limite de dépôt des demandes de dérogation pour l'inscription à la rentrée prochaine d'un élève dans un autre collège que celui Lis Isclo d'Or est fixée au 2 avril 2024 ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la délibération en litige : *elle a été votée au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les élus n'ont pas été suffisamment informés avant la séance, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3121-18 du code général des collectivités territoriales ; *elle méconnaît les articles 3-1 et 12 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; *aucune consultation préalable n'a eu lieu avec les parents d'élèves et les élus concernés ; *la délibération en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et repose sur des faits matériellement inexacts. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 et 27 février 2024, le département de la Drôme, représenté par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne disposent pas d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2400955 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'éducation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 27 février 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Champauzac et de Me Oblique pour les requérants ; - les observations de Me Bosquet pour le département de la Drôme. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 11 décembre 2023. 3. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la deliberation du 11 décembre 2023 doivent être rejetées. Sur les frais de procès : 4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement au département de la Drôme d'une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête n°2400956 est rejetée. Article 2 :Les requérants verseront au département de la Drôme la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Malataverne et au département de la Drôme. Fait à Grenoble, le 11 mars 2024. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, M. Palmer La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400956
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2400956_20240311
Données disponibles
- Texte intégral