TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambre
TA33 · JU-5ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400956_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 6 février 2024, et un mémoire enregistré le 20 mars 2024, M. D, représenté par Me Debril, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne justifiant pas d'un risque de soustraction à la mesure ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dans la mesure où le préfet n'a pas respecté les prescriptions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les observations de Me Debril, représentant M. D, présent, assisté de M. A, interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - le préfet de la Gironde n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 février 2024, le préfet de la Gironde a fait obligation à M. D, ressortissant algérien né le 26 mars 1992 à Alger, de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. M. D en demande l'annulation. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. M. B E, sous-préfet exerçant les fonctions de directeur de cabinet, bénéficiait, par arrêté du 30 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour et accessible sur le site internet de la préfecture, d'une délégation lui permettant de signer l'ensemble des décisions que comporte l'arrêté attaqué au nom du préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.() ". 6. La décision attaquée vise les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée et, notamment, les 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise également que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français, et qu'il s'y maintient depuis sans droit ni titre de séjour. Le préfet a également constaté que le requérant était célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen doit dès lors être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/ () ". 8. Il est constant que M. D est entré irrégulièrement et n'est pas titulaire d'un titre de séjour. Ainsi, le préfet pouvait légalement décider de l'obliger à quitter le territoire. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () /5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 10. Si le requérant soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au motif qu'il réside en France depuis trois ans, il ne démontre pas, ni même n'allègue, qu'il aurait en France des liens personnels anciens et stables et qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet n'a pas davantage entaché d'erreur manifeste l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce qu'il pourrait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord précité doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Cet article prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Dès lors que ces dispositions sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, elles ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 12. Lorsque la loi prescrit que l'étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. Si le requérant invoque la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, celles-ci ne lui sont pas applicables et d'autre part, elles ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Le moyen tiré de leur violation est, en conséquence, inopérant. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ; 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 14. M. D soutient que le préfet ne justifie pas qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement en France, qu'il n'a pas demandé de titre de séjour et s'y maintient donc, selon ses propres allégations, en situation irrégulière depuis 7 ans. La décision mentionne également qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la décision n'a pas méconnu les dispositions des articles citées au point 13. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ont été écartés. M. D n'est donc pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ont été écartés. M. D n'est donc pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant deux ans est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les () décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 19. La décision attaquée vise les textes qui la fondent, notamment les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir mentionné que le comportement de M. D ne constituait pas une menace à l'ordre public, le préfet a indiqué les éléments de sa situation personnelle qui ont été pris en considération, notamment la circonstance qu'il se maintient en France irrégulièrement depuis une date indéterminée, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas tels que la durée de l'interdiction de retour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, la décision a bien été prise au vu de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doivent être écarté. 20. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'État. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code." 21. Il ressort des pièces produites en défense qu'il a été procédé à la consultation non pas du traitement du fichier de traitement automatisé des antécédents judiciaires, comme le soutient le requérant, mais du fichier automatisé des empreintes digitales. Cette consultation a donné lieu à un " rapport d'identification dactyloscopique " versé aux débats. De ce rapport sont issues les mentions des infractions mentionnées dans la décision, commises sous des identités différentes par le requérant, qui ne le conteste pas. La consultation de ce fichier est régie par les dispositions du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 et non par les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénales, seules relatives au traitement des antécédents judiciaire. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant. 22. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. 23. Ainsi qu'il a été dit, M. D, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune attache familiale ou affective intense et stable sur le territoire français. S'il est présent en France depuis 2017, son comportement constitue une menace à l'ordre public, dans la mesure où il résulte de la consultation du fichier cité au point 21 qu'il est connu pour des faits de vol aggravé par deux circonstances sans violence, découverte d'un véhicule volé soumis à immatriculation, vol à la roulotte, utilisation frauduleuse de carte bancaire, vol simple, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol en réunion sans violence, dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion, vol avec destruction ou dégradation, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, recel de bien provenant d'un vol, détention non autorisée de stupéfiants, destruction ou dégradation de véhicule privé, usage illicite de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Il ne conteste pas avoir commis ces faits, entre 2017 et 2022. Il est constant, par ailleurs, qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour de trois ans, non exécutées, le 27 janvier 2023. Dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en édictant une interdiction de retour à hauteur de trois ans, tant dans son principe que dans sa durée. Le moyen doit donc être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2024 doivent être rejetées. Sur les autres conclusions de la requête : 25. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au benefice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La magistrate désignée, M. F La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2400956_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel