TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400956_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. C A, représenté par Me Bendo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable, ont été méconnues ; - la préfète ne pouvait lui fait application des dispositions nouvelles de l'article L. 631-3 du même code, sans méconnaître le principe de non rétroactivité posé par l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la menace de trouble à l'ordre public n'est pas caractérisée au regard de ces dispositions ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - et les observations de Me Bendo, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 21 juillet 1992, entré en France en 2004, conteste l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 2. En premier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 631-3 du même code, dès lors qu'il n'a pas fait l'objet de la mesure d'expulsion régie par ces dispositions, lesquelles, au demeurant, ne présentaient pas un caractère rétroactif. 3. En deuxième lieu, afin de donner une portée utile au moyen tiré de l'absence de trouble à l'ordre public, M. A doit être regardé comme se prévalant de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Selon ces dispositions : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 4. Pour opposer à M. A la réserve d'ordre public prévue par ces dispositions, dans l'arrêté attaqué la préfète de Vaucluse a relevé que l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Carpentras, d'une part, le 9 juillet 2020, à cinq ans d'emprisonnement pour des faits de " violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours (récidive) ", et, d'autre part, le 1er juillet 2021, à six mois d'emprisonnement pour " transport sans motif légitime d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B " et " détention non autorisée d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B ". Elle s'est également fondée sur la circonstance que M. A est défavorablement connue des services de police, notamment pour des faits plus récents d'" injure publique envers chargé de service public par parole, image, écrit ou voie électronique ", commis le 18 décembre 2021. Si M. A, âgé de 21 ans, a travaillé sur une durée de 22 mois entre le mois de juin 2021 et le mois de décembre 2023, avant d'être recruté par un contrat de travail à durée indéterminée, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer son insertion alors qu'il a été lourdement sanctionné par le juge pénal pour des faits graves et répétés, de nature à faire regarder sa présence comme constituant une menace à l'ordre public. S'il se prévaut de son implication dans l'éducation de son enfant B née en 2019, il ne l'établit pas par une attestation peu circonstanciée, établie par la mère de l'enfant pour les besoins de la cause. Dans l'ensemble de ces conditions, la préfète a pu légalement refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour pour le motif tiré du trouble à l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aucune des circonstances invoquées par M. A n'est de nature à établir que la préfète de Vaucluse a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Baccati, premier conseiller, Mme Achour, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. Le rapporteur, J. BACCATI Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2400956_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel