TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400957_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. et Mme A B, représentés par Me Larralde de Fourcauld, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 552-1 du code de justice administrative : 1°) de juger que la garantie qu'ils proposent répond aux conditions prévues à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et doit en conséquence être acceptée par le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Tarn ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -si, certes, alors qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, la présente demande n'est pas recevable dès lors qu'ils n'ont pas été en mesure de pouvoir consigner une somme égale au 10ème des impôts contestés à titre de consignation, ces dispositions sont inconstitutionnelles et ne leur sont donc pas opposables ; -le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit en refusant de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qu'ils ont soulevée par mémoire distinct ; -alors qu'ils doivent constituer des garanties à hauteur de 894 635,34 euros, la proposition de cautionnement bancaire qu'ils ont présentée pour cette somme est suffisante et la décision de refus qui leur a été opposée par le comptable public en date du 12 janvier 2024 est illégale ; -c'est à tort que le comptable public a considéré qu'ils ont fait défaut à leur obligation de constituer la garantie proposée et acceptée et qu'il a en conséquence fait procédé à 6 saisies conservatoires. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2024, la direction départementale des finances publiques du Tarn conclut à l'irrecevabilité de la requête. Elle fait valoir que M. et Mme B n'ont pas effectué la consignation exigée par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales. Par une ordonnance du 22 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2024. Par une ordonnance du 8 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier, notamment l'ordonnance du 23 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse rendue sous le n° 2400957 QPC. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - la décision du Conseil d'Etat n° 230166, 230345 du 25 avril 2001 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. () ". Aux termes de l'article L. 279 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. () ". 2. Par l'ordonnance du 23 février 2024 rendue sous le n° 2400957 QPC, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a estimé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme B concernant le deuxième alinéa de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales précité. En l'état de l'instruction, il apparaît que les intéressés n'ont pas effectué la consignation exigée par ces dispositions, ce qui rend en conséquence leur requête irrecevable par application desdites dispositions. Il s'ensuit que cette requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à la direction départementale des finances publiques du Tarn. Fait à Toulouse, le 11 mars 2024. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2400957_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel