TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400957_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2400956 le 8 mars 2024, M. D A, représenté, par Me Trofimoff, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour temporaire lui permettant librement d'aller et venir, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de condamner le préfet de la Seine-Maritime aux entiers dépens. M. A soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il lui a été notifié dans ces conditions irrégulières : o en méconnaissance des dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'à l'occasion de cette notification, aucune brochure explicative rédigée en langue arabe ne lui a été remise ; en outre, il n'a pas bénéficié d'un interprète ; o en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'à l'occasion de cette notification, il n'est pas établi qu'il aurait choisi de ne pas se faire assister d'un interprète en langue arabe ; - il a été pris sans fondement légal ; - il a été pris alors qu'il encourt des risques en cas de retour en Algérie ; - l'assignation à résidence n'est pas assortie d'une autorisation de travail en méconnaissance des articles L. 731-3 et R. 732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2400957 le 8 mars 2024, M. D A, représenté par Me Trofimoff, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour temporaire lui permettant librement d'aller et venir, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de condamner le préfet de la Seine-Maritime aux entiers dépens. M. A soutient que : - l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'à l'occasion de la notification de cet arrêté, il n'est établi ni qu'il aurait bénéficié d'un interprète, alors qu'il ne parle pas français, ni qu'il aurait été assisté d'un avocat ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé justifie de circonstances humanitaires. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Rouen a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ; - les observations de Me Trofimoff, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - et les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant algérien né le 22 août 1991, a déclaré être entré au France en octobre 2020. Il a fait l'objet, le 6 mars 2024, d'un contrôle par les services de police et a été placé en garde à vue. Par un premier arrêté du 7 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les requêtes nos 2400956 et 2400957, M. A demande l'annulation des deux arrêtés du 7 mars 2024. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées nos 2400956 et 2400957 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans les instances n°s 2400956 et 2400957. En vertu de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l'État à l'avocat choisi ou désigné pour assister la même personne dans des litiges reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. Tel est le cas en l'espèce ainsi qu'il est dit au point précédent entre les instances n°s 2400956 et 2400957. L'instance n° 2400957donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : Concernant la légalité de l'arrêté du 7 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : Quant aux moyens communs aux décisions contestées : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été pris par Mme E C qui bénéficiait, en qualité d'adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 23-109 du 18 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2023-191 du 22 décembre 2023, à l'effet notamment de signer les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les irrégularités affectant les conditions de la notification d'une décision administrative, si elles peuvent faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux, sont, en revanche, sans incidence sur sa légalité. Ainsi, M. A ne peut utilement soutenir que cette notification a été effectuée dans des conditions méconnaissant les dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont d'ailleurs pas applicables aux décisions contestées en l'espèce. Partant, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté n'aurait pas été notifié à M. A dans des conditions régulières doit, dès lors, être écarté comme inopérant en toutes ses branches. Au surplus, il ressort du procès-verbal du 6 mars 2024 établi par les services de la police aux frontières du Havre, non sérieusement contesté, que M. A a indiqué parler français. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu sans tenter de régulariser sa situation administrative. Il n'établit pas, par ses seules allégations imprécises, et alors au demeurant qu'il n'a pas sollicité l'asile en France, qu'il risquerait d'encourir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Il ne justifie pas qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, et ne fait pas état d'une insertion sociale particulière en France. En ayant obligé M. A à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et en lui interdisant le retour en France pendant la durée d'un an, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis par ces décisions. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 7. En dernier lieu, M. A, ressortissant algérien, ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il n'a d'ailleurs pas demandé le bénéfice aux services de la préfecture et dont le préfet n'a pas fait application dans l'arrêté contesté. Quant à la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. A soutient encourir le risque de se voir infliger en cas de retour dans son pays d'origine un traitement inhumain et dégradant, en particulier des représailles du fait qu'il est partisan de l'autonomie de la Kabylie. Toutefois il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité et la nature des risques auxquels il serait personnellement soumis en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Quant à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Célibataire et sans charge de famille, M. A ne justifie aucune insertion sociale et professionnelle en France. Sa situation ne relève pas de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à ce que le préfet de la Seine-Maritime lui interdise le retour sur le territoire français pendant la durée d'un an. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. Concernant la légalité de l'arrêté du 7 mars 2024 portant assignation à résidence : 11. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'arrêté signé par Mme E C et de la méconnaissance de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5 du présent jugement. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa. ". 13. M. A ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions qui sont relatives aux modalités de notification d'une décision d'assignation à résidence et qui comportent des exigences qui ne peuvent être remplies qu'après l'édiction de cette assignation, dont la légalité est appréciée au moment de sa signature. 14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet le 7 mars 2024 d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai dont la légalité n'est pas remise en cause. M. A pouvait donc faire l'objet d'une assignation à résidence sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste a été prise sans fondement légal. 15. En quatrième lieu, la circonstance que M. A risquerait des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie est sans incidence directe sur la légalité de la décision l'assignant à résidence en France. 16. En dernier lieu, M. A, qui a fait l'objet d'une assignation à résidence de courte durée sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 731-3 et R. 732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, propres aux assignations de longue durée. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles formulées au titre des frais d'instance et celles présentées au titre des dépens, l'instance ne présentant aucun dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans le cadre des instances nos 2204845 et 2204846 dans les conditions fixées au point 3. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2400956 et 2400957 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Trofimoff et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024 La magistrate désignée, Signé : L. FAVRE La greffière, Signé : P. HISLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2400956 et 2400957
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2400957_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel