TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2400957_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2024 et 30 janvier 2025, Mme A B, épouse C, représentée par Me Hourmant, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est fondé sur un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont il n'est pas établi qu'il a été pris au terme d'une procédure régulière ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le traitement dont elle bénéficie n'est pas disponible dans son pays d'origine et n'est pas substituable. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des observations, enregistrées le 21 mai 2024. Mme B, épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, épouse C, ressortissante géorgienne née le 7 novembre 1986, est entrée régulièrement en France le 25 juin 2021. Une carte de séjour temporaire pour raisons de santé lui a été délivrée, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 11 octobre 2021, valable jusqu'au 10 octobre 2022, et dont elle a sollicité le renouvellement le 22 décembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 16 novembre 2023, le préfet du Calvados a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle était titulaire. 2. En premier lieu, si Mme C fait valoir que l'avis rendu le 22 mai 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été pris au terme d'une procédure irrégulière, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Pour refuser à Mme C le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Calvados s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 22 mai 2023 selon lequel si l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier médical de la requérante, que celle-ci est suivie en France pour une tumeur maligne du sein gauche, traitée par mastectomie, puis radiothérapie et hormonothérapie. Cette pathologie a été déclarée en rémission complète le 6 décembre 2022 mais nécessite un traitement par Tamoxifène pour une durée de dix ans, dont la requérante soutient qu'il n'est pas disponible en Géorgie. Toutefois, le Tamoxifène est mentionné dans la liste de médicaments essentiels disponibles en Géorgie publiées par la base MedCOI en date du 23 février 2024. Si la requérante produit un courriel du fabriquant EGLabo selon lequel il ne commercialise pas ce produit en Géorgie, ce document ne saurait révéler l'indisponibilité et l'inaccessibilité du traitement en Géorgie. Par ailleurs, la circonstance qu'elle a subi une mastectomie du sein droit le 8 novembre 2024, au demeurant postérieurement à la décision attaquée, n'a pas entrainé de modification de son traitement et n'est pas, en tout état de cause, de nature à révéler qu'elle ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de Me Hourmant relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B, épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse C, à Me Hourmant et au préfet du Calvados. Copie sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, - M. Rivière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La rapporteure, SIGNÉ C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS La présidente, SIGNÉ A. MACAUDLa greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2400957_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel