TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400959_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2024, M. B A, représenté par Me Somda, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné la prolongation de son assignation à résidence dont il a fait l'objet le 2 février 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. M. A soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est illégale dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ; - les observations de Me Somda, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe et ajoute que : o l'assignation à résidence du 2 février 2024 n'a pas été notifiée à l'intéressé ; o l'intéressé a respecté ses obligations de pointage lors de son assignation à résidence ; o la prolongation d'assignation à résidence de M. A ne lui permet pas de travailler ; - et les observations de M. A, qui répond aux questions posées par le tribunal. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 8 mars 1991, déclare être entré sur le territoire français en 2016. Par un arrêté du 3 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français. Par des arrêtés du 2 février 2024, dont la légalité n'a pas été remise en cause par les jugements n°2400419-2400420 du 7 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a ordonné son assignation à résidence. Par l'arrêté attaqué du 8 mars 2024, le préfet de la Seine Maritime a ordonné la prolongation de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. A, à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision de prolongation d'assignation de M. A à résidence vise, notamment, les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision mentionne également que l'intéressé a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet des Bouches-du-Rhône le 3 décembre 2022 assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, prolongée le 11 juin 2023 de deux ans et le 2 février 2024 d'un an, et que l'exécution de cette mesure demeure une perspective raisonnable. Elle précise aussi que M. A a fait l'objet d'une décision ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours le 2 février 2024. Enfin, elle fait état de ce que M. A ne dispose pas de moyens lui permettant de se rendre en Algérie et n'a pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens dès lors qu'il ne présente pas de document de voyage. Par suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte qu'à la date de l'introduction de la présente requête, l'arrêté du 2 février 2024 portant assignation à résidence de M. A était devenu définitif. En outre, cet arrêté du 2 février 2024 ne constituant pas, avec l'arrêté du 8 mars 2024 portant prolongation de l'assignation à résidence, un élément d'une même opération complexe, l'illégalité dont il serait entaché ne peut pas, malgré son caractère définitif, être invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre la décision de prolongation de la mesure d'assignation à résidence édictée le 8 mars 2024. Par suite, M. A n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 2 février 2024. En outre, la notification et l'exécution de la décision d'assignation à résidence du 2 février 2024 sont sans incidence sur la régularité de l'acte attaqué. 5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". L'article L. 732-3 du même code ajoute : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 6. En troisième lieu, les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient les modalités d'application de l'assignation à résidence d'un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, une telle mesure doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit, à savoir l'éloignement de l'étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l'autorité administrative pour qu'il quitte le territoire français. 7. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que M. A, qui a déclaré résider à Rouen, doit se présenter tous les mardis et vendredis, entre 9h00 et 12h00 ou entre 14h00 et 17h00, dans les locaux de la police aux frontières de Rouen. Si, pour contester la décision attaquée, l'intéressé fait valoir que cette obligation de pointage n'est pas adaptée à l'exercice d'une activé professionnelle, cette circonstance est sans incidence dès lors qu'il ne dispose d'aucun titre de séjour ou de travail à l'effet d'exercer sur le territoire français une activité professionnelle. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est dépourvu de tout document d'identité en cours de validité. En outre, l'administration établit avoir saisi, le 5 février 2024, les autorités consulaires algériennes en vue de l'identification de l'intéressé, lequel n'a pas honoré la convocation au consulat du 13 février 2024. Le préfet produit à l'instance le courrier informant le requérant du nouveau rendez-vous consulaire fixé au 12 mars 2024. Ainsi, à la date de l'acte attaqué, le préfet de la Seine-Maritime, demeurant dans l'attente des éléments faisant suite à cette démarche, était par conséquent fondé à prolonger l'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'absence de preuve d'une perspective raisonnable d'éloignement ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant prolongation de son assignation à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles formulées au titre des frais d'instance et celles présentées au titre des dépens, l'instance ne présentant aucun dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Somda et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La magistrate désignée, Signé L. FAVRE La greffière, Signé S. LECONTE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2400959_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel