TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400959_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. A B, représenté par Me Nuret, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le maire de Beaugency a décidé qu'il sera procédé à l'exécution d'office, à ses frais, des travaux de consolidation du mur de soutènement de la propriété située 1 rue Porte Tavers à Beaugency ; 2°) de mettre une somme de 1 800 euros à la charge de la commune, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie en l'espèce eu égard, d'une part, au montant estimé des travaux, cumulé au montant de l'astreinte précédemment prononcée à son encontre, d'autre part, à sa situation financière ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : en menant une procédure de mise en sécurité à son encontre, le maire a commis un erreur de droit et de fait dès lors que le mur de soutènement concerné est la propriété de la commune, conformément à l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à la jurisprudence du Conseil d'Etat et des cours administratives d'appel ; aucun titre contraire n'est produit et le cadastre n'a qu'une valeur indicative ; l'arrêté est également entaché d'erreur de fait dès lors que la cause du désordre constaté résulte de la pose par la commune de candélabres sur le mur concerné ; enfin, contrairement à ce que mentionne l'arrêté contesté, qui se réfère à un procès-verbal qui ne lui est pas annexé, le requérant a effectué des travaux de confortation du mur. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2024, la commune de Beaugency, représentée par le cabinet CLL Avocats, demande au juge des référés de rejeter la requête et de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : l'arrêté querellé n'a donné lieu à aucun commencement d'exécution par la commune ; le requérant ne justifie pas des charges qu'il allègue, ni de sa situation patrimoniale, et il n'est pas exclu qu'il puisse recourir à un emprunt pour financer les travaux ou l'astreinte, étant rappelé qu'il s'est placé lui-même dans la situation qu'il invoque en s'abstenant de déférer à la mise en demeure qui lui avait été faite de procéder à la réalisation des travaux préconisés par l'expert ; tout en indiquant avoir été destinataire du titre de recette émis le 26 janvier 2024 en vue de recouvrer l'astreinte, il ne fait état d'aucune démarche engagée auprès du Trésor public en vue d'obtenir une remise gracieuse en raison de l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de faire face au règlement de cette somme, ni même en vue d'obtenir des délais de paiement ; il y a au contraire urgence à effectuer les travaux eu égard au risque d'effondrement relevé par l'expert ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : l'acte d'acquisition du 10 mars 1990 attribue la propriété du mur à M. B, conformément aux titres antérieurs et ainsi que le rappelle le cadastre ; au surplus la hauteur de ce mur dépasse très largement ce qui serait strictement nécessaire à la seule retenue des terres de la propriété de M. B ; le requérant s'est lui-même reconnu propriétaire du mur par le passé ; les candélabres posés pendant un temps sur le mur litigieux avaient été fixés avec l'accord de l'ancien propriétaire et cette circonstance ne saurait suffire à remettre en cause le titre de propriété du 10 mars 1990 ; les travaux que le requérant a fait réaliser ne satisfont pas aux préconisations de l'expert judiciaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2400958, enregistrée le 8 mars 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2024 susvisé du maire de Beaugency. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 mars 2024 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations : - de Me Silvestre, représentant M. B, qui persiste dans les conclusions de la requête, par les mêmes moyens ; - et de Me Gabriel, avocate de la commune de Beaugency, qui reprend les écritures en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14 heures 25. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'une maison à Beaugency. A la suite d'un rapport de constatation établi le 17 janvier 2022 par le service de la police municipale, faisant état d'un déversement du mur séparant le jardin de M. B de la rue de l'Evêché, le maire de Beaugency a pris le 17 janvier 2022 un premier arrêté, mettant M. B en demeure de faire réaliser des mesures conservatoires dans un délai de trente jours. Après le dépôt, le 14 décembre 2022, du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en application de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, le maire de Beaugency a pris le 26 juillet 2023 un arrêté de mise en sécurité mettant M. B en demeure d'effectuer avant le 31 août 2023 les travaux de consolidation du mur prescrits par l'expert. Par un arrêté du 6 septembre 2023, le maire de Beaugency a prononcé à l'encontre de M. B, faute pour celui-ci d'avoir fait procéder aux travaux, une astreinte de 500 euros par jour de retard. Cette astreinte a fait l'objet d'une liquidation trimestrielle par un arrêté du 21 décembre 2023. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le maire de Beaugency a décidé qu'il sera procédé d'office, aux frais de M. B, à l'exécution des travaux prescrits par l'arrêté du 26 juillet 2023. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 janvier 2024. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, en tenant compte notamment de l'intérêt public qui s'attache, le cas échéant, à l'exécution de la décision en litige. 4. Pour justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 janvier 2024, M. B se prévaut de sa situation financière et du montant prévisible des travaux, s'élevant selon le devis qu'il produit à plus de 50 000 euros, ainsi que de l'astreinte précédemment liquidée. Le requérant établit, par la production de son avis d'impôt sur les revenus de 2022, que ses ressources mensuelles s'élèvent à environ 3 100 euros. Toutefois, en se bornant à faire valoir, d'une part, qu'il n'a " ni actions ni comptes titres, seulement un livret A et un livret développement durable plafonnés ", d'autre part, que sa propriété vaut " environ 180 000 euros ", le requérant ne fournit pas, quant à sa situation patrimoniale et aux possibilités qui lui seraient offertes pour financer le coût des travaux, d'éléments suffisamment précis pour caractériser une situation d'urgence. Au demeurant, les frais exposés par la commune pour l'exécution des mesures prescrites feront l'objet, conformément aux articles L. 511-16 et L. 511-17 du code de la construction et de l'habitation, d'un titre de recette qui sera émis par la collectivité après la réalisation des travaux et que M. B pourra contester, s'il s'y croit fondé, devant le tribunal administratif, en assortissant le cas échéant sa requête d'une demande de suspension présentée au juge des référés. Enfin, eu égard au danger que représente le mur litigieux, tel que cela ressort des constatations de l'expert et malgré la mesure d'interdiction d'accès à la rue de l'Evêché prise par le maire de Beaugency, un intérêt public s'attache à la réalisation sans délai des travaux de consolidation du mur. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'apprécier si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux est remplie, les conclusions susvisées de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens : 5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées par la commune de Beaugency sur le fondement des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Beaugency tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Beaugency. Fait à Orléans, le 28 mars 2024. Le juge des référés, Frédéric C La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4528 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2400959_20240328
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