TA06Magistrat M.HOLZERMagistrat M.HOLZER
TA06 · Magistrat M.HOLZER — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400959_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. I A B, représenté par Me Waouajra, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière renonçant par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrête attaqué a été signé par une autorité incompétente faute pour le préfet des Alpes-Maritimes de justifier d'une délégation de signature régulière au profit de son signataire ; - le préfet des Alpes-Maritimes a motivé l'arrêté attaqué d'une manière stéréotypée et erronée sans procéder à un examen approfondi de sa situation personnelle et familiale ; - ledit arrêté a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne et est garanti par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2024 à 15 heures 30 : - le rapport de M. Holzer, magistrat désigné, - et les observations Me Waouajra, représentant M. A B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. A B, ressortissant tunisien né en 2004, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. F C, adjoint au chef du bureau de l'accès à la nationalité française à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-035 du 11 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 09.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu'aux parties, M. C a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les mesures d'éloignement, les décisions fixant le pays de destination de ces mesures d'éloignement ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français en cas d'absence ou d'empêchement de M. H, de Mme G, de M. E et de Mme D ou lors des permanences organisées les week-ends ou les jours fériés. L'absence ou l'empêchement d'un fonctionnaire, qui peut être momentané ou résulter de l'organisation temporaire de la charge de travail entre un responsable et ses collaborateurs, n'a pas à être justifié par l'administration, hors le cas d'allégations factuelles précises du requérant, qui font défaut en l'espèce. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, d'une part, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A B dont les éléments sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, pour fixer le pays de destination de cette mesure d'éloignement ainsi que pour arrêter, tant dans son principe que dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur ce même territoire. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et a permis au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. D'autre part, il ne ressort pas de la lecture de l'arrêté attaqué que sa motivation serait stéréotypée ni qu'il aurait été pris sans examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant dont, comme cela a été mentionné précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes a rappelé les principaux éléments. Dans ces conditions, et dès lors que la régularité tant de la motivation de cet arrêté que de l'examen de la situation personnelle du requérant ne dépendent pas du bien-fondé des motifs dudit arrêté, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 6. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne et est garanti par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, il ne précise pas, en tout état de cause, en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté attaqué qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance du droit du requérant à être entendu doit être écarté. 7. En quatrième lieu, d'une part, en se bornant à produire une attestation sur l'honneur, non-datée, et d'hébergement laquelle est datée du lendemain de l'arrêté litigieux, émises par son oncle, dont le lien familial ne ressort, au demeurant, d'aucune pièce du dossier, le requérant n'établit pas que le préfet des Alpes-Maritimes se serait fondé sur des faits matériellement inexacts en retenant qu'il a conservé ses attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. 8. D'autre part, à supposer comme le soutient le requérant qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public comme l'a retenu le préfet des Alpes-Maritimes dans l'arrêté attaqué pour justifier le prononcé de la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français, il résulte de l'instruction que le préfet aurait, en tout état de cause, pris la même décision en se fondant sur les autres motifs qu'il a retenus en application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à savoir qu'il ne démontre pas avoir résidé habituellement en France depuis son arrivée sur le territoire, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et qu'en étant célibataire et sans enfant, il dispose de fortes attaches dans son pays d'origine comparativement à celles dont il déclare disposer en France. 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 de ce jugement que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux est entaché d'erreurs de fait doit être écarté dans ses différentes branches. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. En l'espèce, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les pièces versées au débat, décrites au point 7 de ce jugement, ne permettent pas de le regarder comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français alors, qu'en outre, il est constant qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il ne démontre pas, à l'exclusion de son oncle, auteur des attestations sur l'honneur et d'hébergement précitées, être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, ce moyen doit également être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 février 2024 présentées par M. A B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I A B, à Me Waouajra et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. Le magistrat désigné, signé M. HOLZER La greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière, N°2400959
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.HOLZER
- Formation
- Magistrat M.HOLZER
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2400959_20240429
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