TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2400960_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. A D, représenté par Me Clairay, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer son droit au séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir : 5°) subsidiairement d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 19 février 2024, portant obligation de quitter le territoire français en tant qu'il refuse un délai de départ volontaire et en tant qu'il lui interdit tout retour sur le territoire national pendant une durée d'un an ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale car elle méconnaît les dispositions du 1° et du 6°de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est insuffisamment motivée et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît aussi les dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour de trois ans est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté d'assignation à résidence est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - de même, il est entaché d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en tant qu'elle lui refuse un délai de départ volontaire ; - elle est infondée dès lors qu'il dispose d'un passeport en cours de validité et une adresse fixe. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, - les observations de Me Clairay, représentant M. D, qui reprend ses écritures en les développant ; - les explication de M. D ; - et les observations de M. C représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né en juin 1997, déclare être entré en France en octobre 2018 avec un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles. Toutefois, n'ayant présenté aucun document d'identité ou de voyage, son entrée a été regardée comme étant irrégulière. Il a en outre déclaré avoir travaillé avec de faux document en tant que cuisinier. Par un arrêté du 19 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le même préfet l'a assigné à résidence. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. ". L'article L. 613-1 du même code dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (). ". 4. En premier lieu, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 11 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme E B, chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, référente régionale, et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme par celles des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il indique notamment que l'intéressé déclare être entré en France en octobre 2018 avec un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles mais que dès lors qu'il n'a présenté aucun document d'identité ou de voyage, son entrée doit été regardée comme étant irrégulière et qu'il a déclaré travaillé avec de faux document en tant que cuisinier au restaurant Villa Tredici sans détenir une autorisation de travail conformément aux dispositions du 2ème de l'article L. 5221-2 du code du travail. Cette motivation révèle en outre que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'était pas tenu de faire référence de manière exhaustive à l'ensemble des éléments portés oralement à sa connaissance lors de l'audition, a procédé à un examen particulier de sa situation. Ces moyens doivent dès lors être écartés. 6. En troisième lieu, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, à supposer que le requérant ait entendu soutenir qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 ou L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à la mesure d'éloignement, ces dispositions ne permettent pas d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour de plein droit mais de solliciter une admission exceptionnelle au séjour. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 19 février 2024, que pour obliger M. D à quitter le territoire français, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé sur la circonstance que, d'une part, l'intéressé, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et que, d'autre part, il n'est pas titulaire d'une autorisation de travailler en France. 8. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le d'Ille-et-Vilaine a entaché l'obligation de quitter le territoire français d'un défaut d'examen de la situation de M. D. En particulier, si le requérant allègue qu'il est entré en France en octobre 2018 sous couvert d'un visa Schengen en cours de validité, il ne peut toutefois reprocher au préfet d'Ille-et-Vilaine d'avoir considéré qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire français à la date de la décision attaquée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours édicté par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 21 novembre 2022 que son entrée sur le territoire national durant la période de validité de son visa Schengen n'est pas établie. D'autre part, et en tout état de cause, si le requérant indique qu'il exerce une activité professionnelle en France depuis plusieurs années et qu'il travaille avec de faux document en tant que cuisinier au restaurant Villa Tredici pour un salaire de 1 700 euros par mois, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a commis aucune erreur de fait ni d'erreur de droit en considérant que l'intéressé n'était pas titulaire d'une autorisation de travailler en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait, pour ce seul motif, obliger légalement M. D à quitter le territoire français. 9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui déclare être divorcé depuis septembre 2023 et sans enfant à charge, ne justifie pas avoir de la famille proche en France ni être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine. En outre, s'il allègue avoir un oncle qui l'héberge à proximité de la ville de Rennes, il n'en justifie pas et a déclaré au contraire être sans domicile fixe. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour (). ". 13. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine, pour caractériser le risque de fuite, a retenu que l'intéressé avait fait l'objet d'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours édicté par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 21 novembre 2022. Si M. D allègue à présent que cet arrêté ne lui aurait jamais notifié, cette allégation est contredite par les pièces du dossier, dès lors que le préfet justifie que cet arrêté a été régulièrement notifié à l'adresse communiquée par le requérant et que ce dernier a lui-même reconnu lors de son audition, avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement considérer que le risque de fuite mentionné au 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était établi. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. () ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-11 du même code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets. Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. ". 16. Les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile posent le principe d'une interdiction de retour sur le territoire français assortissant la décision portant obligation de quitter le territoire français lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, ce qui est le cas en l'espèce. M. D ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que, pour déterminer la durée de l'interdiction de retour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a tenu compte de la durée et des conditions du séjour de M. D sur le territoire depuis son entrée alléguée en octobre 2018 et de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, notamment depuis son divorce, et du fait que ces liens ne sont pas exclusifs de ceux qu'il conserve dans son pays d'origine, de la circonstance également qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas mise à exécution et enfin de celle que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public. Il a donc examiné l'ensemble des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine, en décidant d'assortir son arrêté portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour et en fixant la durée de celle-ci à un an, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 18. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 19. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3 du présent jugement, l'auteur de la décision attaquée, directrice de cabinet du préfet d'Ille-et-Vilaine, avait compétence pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 20. Par ailleurs, aucun des moyens présentés à l'appui des conclusions de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant de nature à justifier l'annulation de cette décision, le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D tendant à l'annulation des arrêtés du 19 février 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine, d'une part, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. L'État n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions de M. D tendant à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 DÉCIDE : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. Le magistrat désigné, signé G. Descombes La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2400960_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel