TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400960_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, la société par actions simplifiée (SAS) JRS Fiber Brenil, représentée par la société d'exercice libéral à forme anonyme Judicia Conseils, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2024, par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Var a rejeté sa demande d'aide gaz électricité pour la période de mai 2023 à juin 2023, d'un montant de 163 273 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'à la date de dépôt de sa demande, soit le 23 novembre 2023, elle respectait les conditions mises à l'octroi de cette aide, fixées aux articles 1, 2 et 4 du décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 ; le non-respect de la période mentionnée à l'article 3 de ce décret, qui ne présente pas de caractère impératif, n'est assorti d'aucune sanction, de sorte que le directeur départemental des finances publiques a ajouté à la loi une condition non prévue. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé. Les parties ont été informées par une lettre du 12 juin 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 15 juillet 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 juillet 2024 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) JRS Fiber Brénil, qui exerce son activité dans le domaine du bois, et plus particulièrement de la fabrication de granules de bois, à La Roche-en-Brénil dans la Côte-d'Or, a formé le 23 novembre 2023 une demande d'aide financière, au titre de la période de mai et juin 2023, destinée à compenser l'augmentation des coûts d'approvisionnement en électricité et en gaz naturel et en chaleur ou froid produits à partir d'électricité ou de gaz naturel. Par une décision explicite, en date du 23 janvier 2024, dont la société requérante demande au tribunal l'annulation, le directeur départemental des finances publiques du Var a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du I de l'article premier du décret du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine : " Il est institué une aide financière pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2023 destinée à compenser l'augmentation des coûts d'approvisionnement en électricité et en gaz naturel et en chaleur ou froid produits à partir d'électricité ou de gaz naturel. / () L'aide prend la forme d'une subvention. ". Aux termes du I de l'article 3 du même décret : " La demande d'aide est réalisée par voie dématérialisée dans les conditions suivantes : / () -pour les énergies, au titre des mois de mai et juin 2023, elle est déposée entre le 17 juillet 2023 et le 31 octobre 2023 ; () ". Aux termes du III de l'article 4 de ce décret : " Les entreprises mentionnées à l'article 1er qui remplissent les conditions prévues à l'article 2 peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023, d'une aide plafonnée à quatre millions d'euros au niveau du groupe, y compris les montants d'aide perçus au titre du I du présent article sur la période du 1er mars 2022 au 31 août 2022, des articles 9-1 et 9-4, ainsi qu'au titre du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, du décret n° 2022-514 du 9 avril 2022, du décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022, du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 et du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 précités. ". 3. L'article 3 du décret du 1er juillet 2022 précité prévoit que les demandes d'aide au titre des mois de mai et juin 2023 devaient être déposées entre le 17 juillet et le 31 octobre 2023. Il est constant que la société requérante a formé sa demande d'aide au titre de la période de mai et juin 2023, le 23 novembre 2023. Ainsi, alors même qu'elle remplirait les conditions de fond pour pouvoir bénéficier d'une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité au titre de cette période, sa demande était tardive et le directeur départemental des finances publiques du Var n'a ni ajouté une condition non prévue par le décret précité, ni ce faisant commis l'erreur de droit qui lui est reprochée. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la SAS JRS Fiber Brénil n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 janvier 2024, par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Var a rejeté sa demande d'aide gaz électricité pour la période de mai 2023 à juin 2023, d'un montant de 163 273 euros. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS JRS Fiber Brénil demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS JRS Fiber Brénil est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée JRS Fiber Brénil et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Var et, pour information, à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2400960_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel