TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400961_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. A C, représenté par Me Miran, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet d'accorder le regroupement familial de son épouse dans un délai de quinze jours, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - l'appréciation de ses ressources est entachée d'une erreur de droit ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2024 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa demande, de présenter ses conclusions à l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Wyss, - et les observations de Me Miran, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu'en janvier 2025. Il s'est marié au Mali le 11 août 2022 avec Mme D B, au bénéfice de laquelle il a fait une demande de regroupement familial le 6 mars 2023. Par décision du 9 janvier 2024 dont il demande l'annulation, le préfet a rejeté sa demande au motif d'une insuffisance de ressources. 2. La décision du 9 janvier 2024 comporte la mention des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée. 3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Aux termes de l'article L. 434-7 : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article L. 434-8 : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Aux termes de l'article L. 434-10 : " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. / Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative. Aux termes de l'article R. 434-5 : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : () b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. () ". Aux termes de l'article R. 434-4 : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période. Toutefois, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. L'autorité administrative, qui dispose d'un pouvoir d'appréciation, n'est pas tenue par les dispositions précitées, notamment dans le cas où est portée une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il ressort des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas contesté que les ressources de M. C étaient inférieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période de douze mois précédant sa demande. S'il soutient que le préfet aurait dû tenir compte de la stabilité de l'emploi qu'il occupe en contrat à durée indéterminée depuis 2018 et de la circonstance qu'il a pris un congé sans solde pour aller rendre visite à son épouse au Mali, cette dernière circonstance est susceptible de se reproduire chaque année et le refus de regroupement familial ne porte pas une atteinte excessive à son droit à mener une vie familiale normale puisqu'il pourra présenter une nouvelle demande dès qu'il sera en mesure de justifier de ressources suffisantes. 6. M. C fait valoir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale eu égard à la régularité et à la stabilité de son séjour en France. Toutefois, au regard du motif de refus, de la possibilité de visites réciproques et de la possibilité de présenter une nouvelle demande lorsque les conditions financières seront réunies, et également de la possibilité de poursuivre sa vie privée et familiale au Mali, pays dont toute la famille a la nationalité, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Letellier, première conseillère, Mme Aubert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le président-rapporteur, J. P. WYSS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. LETELLIERLa greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2400961_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel