TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 8ème chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2400961_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 24 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 21 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6.1) de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6.5) de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6.1) de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6.5) de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2025 à 14 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- et les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 29 août 1982 à Bou Ismaïl (Algérie) et entré sur le territoire français le 15 novembre 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C, valable pour un séjour d'une durée de 30 jours, a présenté le 2 février 2013 une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 25 juillet 2013, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours formé par l'intéressé contre ces décisions. Le 22 mars 2022, M. A a présenté une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations des 1) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement des stipulations précitées après avoir considéré que celui-ci ne justifiait pas d'une résidence habituelle et ininterrompue en France depuis plus de dix années. Toutefois, les pièces produites par le requérant, constituées en particulier de relevés bancaires et de relevés d'assurance maladie dont les historiques révèlent sa présence sur le territoire français, permettent, par leur nature et par leur nombre, d'établir que M. A réside sur le territoire français de manière habituelle depuis au moins dix ans à la date à laquelle la décision attaquée a été adoptée. Le requérant est ainsi fondé à soutenir qu'il remplit les conditions de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6.1) de l'accord franco-algérien.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions en litige, adoptées le même jour, doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danset-Vergoten, conseil de M. A, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 21 juillet 2023 du préfet du Nord sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Danset-Vergoten, conseil de M. A, une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2400961_20250214
Données disponibles
- Texte intégral