TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400962_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. A B, représenté par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive de la possibilité de vivre avec son épouse, ce qui implique pour le couple une souffrance morale et psychologique et ce qui affecte leur état de santé ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle est insuffisamment motivée ; *si la moyenne de ses revenus sur la période de référence des douze mois précédant le dépôt de sa demande est inférieure au salaire minimum de croissance, seuls les revenus des mois de septembre et octobre 2022 sur cette période sont en dessous des montants requis et qui s'expliquent par un congé sans solde pris exceptionnellement pour rejoindre son épouse ; le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit en estimant être tenu de rejeter sa demande au motif que les conditions de ressources n'étaient pas remplies alors qu'il conservait un pouvoir d'appréciation et qu'il exerce son emploi en contrat à durée indéterminée à temps complet depuis plus de 4 ans et qu'il a exceptionnellement pris un congé sans solde compte tenu de la distance avec son épouse ; *elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2400961 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 27 février 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Miran pour M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui fait valoir en outre que si le seuil des ressources n'est pas atteint au cours de la période de référence, le préfet pouvait prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur. Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 janvier 2024. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 11 mars 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400962
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3811 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400962_20240311
TA10626 février 2026
DTA_2400961_20260226TA8717 mars 2026
DTA_2400962_20260317Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2400962_20240311
Données disponibles
- Texte intégral