TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400962_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2024, M. B A, représenté par Me Hélène Chollet, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Géorgie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente et doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision portant obligation de présentation aux services de police n'est pas motivée et doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente, n'est pas motivée et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la préfète du Loiret, représentée par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ; - et les observations de Me Chollet, avocate de M. A, et de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien né le 21 novembre 1980, a déclaré être entré en France le 24 juillet 2021 sous couvert de son passeport en cours de validité. Le 17 septembre 2021, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 29 octobre 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 10 janvier 2022, la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2200292 du 16 mars 2022, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Par une décision du 26 septembre 2023, la cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours formé contre la décision du 29 octobre 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 28 novembre 2023, le requérant a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Cette demande a été rejetée pour irrecevabilité par une décision du 28 novembre 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 1er décembre 2023. Par l'arrêté attaqué du 23 février 2024, la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Géorgie et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 23 février 2024 a été signé par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret. Selon l'article 1er de l'arrêté n° 45-2023-10-23-00002 du 23 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 45-2023-325 et mis en ligne sur le site de la préfecture, la préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret () " à l'exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions de comptable public. Cette délégation de signature n'est pas générale et mentionne le nom du délégataire. Dès lors que l'arrêté du 23 octobre 2023, qui constitue un acte réglementaire, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret, l'administration n'a pas à produire cet arrêté que le tribunal n'a pas davantage l'obligation de communiquer au requérant. Par ailleurs, l'arrêté attaqué vise la décision de délégation de signature précitée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si le requérant se prévaut de ces stipulations, l'obligation de quitter le territoire n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de l'étranger, lequel est déterminé par une décision distincte et, par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance en raison des risques encourus en cas de retour en Géorgie est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire. 6. Enfin, le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en faisant valoir qu'elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle. Toutefois, il est entré très récemment en France, le 24 juillet 2021, et s'est maintenu sur le territoire français malgré les décisions dont il est fait état au point 1. Par ailleurs, il ne conteste pas qu'il est marié et père de deux enfants dont un mineur et que sa famille ne réside pas en France. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire ne fixe pas le pays à destination duquel il sera éventuellement reconduit et par suite, il ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer les risques qu'il allègue encourir en cas de retour dans son pays. Il suit de là que, eu égard au caractère récent de son entrée et de son séjour sur le territoire français et même s'il bénéficie d'une promesse d'embauche, est bénévole dans une association et apprend le français, l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente. 8. En second lieu, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire. Sur la décision portant obligation de présentation aux services de police : 9. Aux termes de l'article L. 721-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l'autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. " Aux termes de l'article L. 721-7 du même code : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Aux termes de l'article R. 721-6 du code : " Pour l'application de l'article L. 721-7, l'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. ". 10. La préfète du Loiret a prescrit au requérant de se présenter chaque mardi et jeudi à 9 heures 30 auprès du service de police aux frontières, 167 rue de Châteauroux à Olivet afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'éloignement et pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. 11. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à se présenter au service de police aux frontières en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire. 12. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 721-6 à L. 721-8 et R. 721-5 à R. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et accorde un délai de départ volontaire au requérant et fixe les obligations de présentation au service de police aux frontières à l'article 2 de l'arrêté. Ainsi, la décision d'obligation portant obligation de présentation aux services de police est suffisamment motivée. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 14. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 15. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 16. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente. 17. En deuxième lieu, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français vise l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle qu'en application de cet article L. 612-7, une interdiction de retour peut être prononcée pour une durée maximale de deux ans à l'encontre d'un ressortissant étranger qui n'a pas exécuté sa mesure d'éloignement dans le délai qui lui était imparti, à moins que des circonstances humanitaires ne l'empêchent, que l'examen d'ensemble de la situation du requérant a été effectué au regard notamment de l'article L. 612-10 du code pour fixer la durée de l'interdiction de retour et que nonobstant le fait que l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre, il ne peut justifier d'une ancienneté de présence et d'une vie familiale ou amicale établie sur le territoire français car il se déclare être célibataire et père de deux enfants dont un mineur et sa famille ne réside pas en France. Par ailleurs, l'arrêté rappelle qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et l'article 5 de la décision fixe la durée de l'interdiction de retour. Ainsi, la décision d'interdiction de retour fait état des quatre critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, est suffisamment motivée. 18. Enfin, si le requérant soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette décision n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi du requérant mais de lui interdire le retour sur le territoire français. Par suite, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE La greffière, Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4530 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400962_20240430
TA0626 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2400962_20240430
Données disponibles
- Texte intégral