TA83Aide socialeAide socialeSatisfaction Totale
TA83 · Aide sociale — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400962_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, et des mémoires, enregistrés le 1er avril et le 4 avril 2024, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle le président du département du Var a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, le rejet de sa demande d'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) de lui délivrer la carte précitée. Elle soutient que son état de santé justifie que lui soit délivrée la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Une mise en demeure a été adressée le 23 janvier 2025 au département du Var. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le département du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président, juge statuant seul, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 février 2024, le président du conseil départemental du Var a refusé à Mme B, suite à son recours administratif préalable obligatoire déposé le 22 janvier 2024, l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par la présente requête, l'intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 8 février 2024 et, d'autre part, de lui délivrer la carte précitée. 2. Le I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 [c'est-à-dire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées" un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". L'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la " réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied " est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu'elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu'elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 3. Il résulte de ces dispositions que l'arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c'est-à-dire, s'agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l'une des trois situations qu'il prévoit. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Pour demander que lui soit délivrée la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", Mme B fait valoir qu'elle est atteinte d'une discopathie, d'une hernie discale et d'une lombosciatique, qu'elle ne peut se déplacer qu'avec des béquilles et que la station debout lui est pénible. Au soutien de ses allégations, la requérante se borne à produire des ordonnances de prescriptions médicales, des examens médicaux, une décision de la médecine du travail concluant à l'impossibilité de son reclassement ainsi que des certificats médicaux attestant de ses pathologies et établis par un chirurgien. Toutefois, il résulte de l'instruction et, notamment, du certificat médical à joindre à une demande à la maison des personnes handicapées (MDPH) établit le 5 septembre 2023 par le Dr. Deidda et produit par le département du Var, que le périmètre de marche de Mme B est réduit à 100 mètres, qu'elle a recours à une canne pour ses déplacements extérieurs avec besoin de pauses. Dans ces conditions, les allégations de Mme B sont corroborées par le certificat médical du 5 septembre 2023. Il résulte, ainsi, du certificat médical précité que Mme B est affectée d'un handicap qui réduit sa capacité et son autonomie de déplacement à pied et limite son périmètre de marche à moins de 200 mètres, au sens des dispositions précitées de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, Mme B est fondée à soutenir qu'elle est en droit de se voir délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 6. Il y a, ainsi, lieu de reconnaître à la requérante, le droit à la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce, à un an et, en conséquence, d'annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé d'accorder à Mme B le bénéfice de la carte précitée. Le présent jugement implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental du Var dans un délai d'un mois à compter de sa notification. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 février 2024 est annulée. Article 2 : Mme B a droit à la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée d'un an. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental du Var dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025. Le président-rapporteur, Signé D. CLa greffière, Signé G. GUTH La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2400962_20250404
Données disponibles
- Texte intégral