TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400963_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 23 mars 2024, M. A D, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2024 par lequel le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. D soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sont entachées d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 24 mars 2024, Mme F B épouse D, représentée par Me Balima, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2024 par lequel le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme D soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sont entachées d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Desseix en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 mars 2024 à 14h00. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme B épouse D, ressortissant albanais sont entrés en France le 27 septembre 2021. Ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 mars 2022. Par arrêtés du 31 mai 2022, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de les autoriser à résider en France au titre de l'asile, a en conséquence abrogé leurs attestations de demande d'asile, et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par arrêtés du 24 février 2024, le préfet de l'Yonne leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur leurs requêtes, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. D et de Mme B épouse D. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du vice d'incompétence : 4. Par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour et aisément consultable en ligne, le préfet de l'Yonne a donné délégation à Mme C E, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de l'Yonne à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans les arrêtés attaqués. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées doit dès lors être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français visent les dispositions dont il est fait application, et notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et elle indique que les intéressés se sont maintenus sur le territoire sans être titulaires de titres de séjour en cours de validité. Ces décisions comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. et Mme D font valoir qu'ils sont présents sur le territoire français depuis le 27 septembre 2021 et qu'ils disposent d'attaches familiales en France où résident régulièrement la mère et les frères de monsieur. Toutefois, la présence des requérants sur le territoire demeure récente, et ils ont vécu l'essentiel de leur existence en Albanie, pays dans lequel ils n'établissent ni même n'allèguent être dépourvus d'attaches privées et familiales. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de leur vie privée et familiale au regard du but en vue duquel elles ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, dès lors, être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " I. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Si les requérants soutiennent que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de l'intérêt supérieur de leur enfant scolarisé en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur enfant ne pourra pas poursuivre sa scolarité en Albanie. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations précitées. 10. Enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme à l'encontre des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne les décisions refusant un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Selon l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". La décision relative au refus du délai de départ volontaire prévue par ces dispositions est motivée en application de l'article L. 613-2 dudit code. 12. En premier lieu, les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire aux requérants visent les dispositions sur lesquelles elles se fondent, et notamment le 3° de l'article L. 612-2 et le 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le préfet de l'Yonne a indiqué que les requérants se sont soustraits à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement. Cette motivation permettait aux requérants de connaître les motifs pour lesquels le préfet a refusé de leur accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit, par suite, être écarté. 13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 16. En premier lieu, les décisions contestées visent les dispositions applicables, notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et tiennent compte de la situation personnelle et familiale des intéressés pour prononcer une interdiction de retour à leur encontre consécutivement à la mesure d'éloignement sans délai. Ces décisions sont, ainsi, suffisamment motivées. 17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, les décisions fixant l'Albanie comme pays de destination mentionnent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. 20. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 21. M. et Mme D, dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA n'établissent pas, par les seuls arguments qu'ils exposent, la réalité ou l'actualité des risques qu'ils seraient selon eux susceptibles d'encourir en cas de retour en Albanie. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 24 février 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les sommes demandées par M. et Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mises à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. D et Mme B épouse D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D et Mme B épouse D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme F B épouse D, au préfet de l'Yonne et à Me Balima. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La magistrate désignée, M. DesseixLa greffière, L. Lelong La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier N°s 2400963
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA212 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400963_20240402
TA9329 avril 2026
DTA_2400963_20260429Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2400963_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel