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TA35 · Eloignement urgent — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2400964_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. C A, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler dans toutes ses dispositions l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a assigné à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour de deux ans est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté d'assignation à résidence est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé en ne précisant pas notamment pourquoi l'exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable ; - il est entaché d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, - les observations de Me Le Bihan, représentant M. A, qui reprend ses écritures en les développant et soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen ; - les explication de M. A ; - et les observations de Mme Baron en présence de M. E, représentant le préfet des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Une pièce présentée pour M. A a été enregistrée le 23 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né en mars 1990 à Dakar (Sénégal), a été interpellé et auditionné librement le 19 février 2024 par les forces de l'ordre de l'unité judiciaire et d'investigation de la direction interdépartementale de la police aux frontières (DIDPAF) de Rennes pour usage et détention de faux document administratif. Il déclare être entré en France en octobre 2019 et n'avoir fait aucune démarche administrative à fin d'obtenir un droit de séjour régulier sur le territoire français. Par un arrêté du 19 février 2024, le préfet des Côtes-d'Armor lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a assorti d'une interdiction de retour sur le territoire national de deux ans. Par un arrêté du même jour, le même préfet l'a assigné à résidence. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, le préfet des Côtes-d'Armor a donné délégation, selon arrêté du 12 juin 2023, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme B D, directrice de cabinet du préfet et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins, notamment, de signer durant les permanences du corps préfectoral, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de la vie privée et familiale de M. A, et notamment la présence d'un de ses frères à Paris, avec lequel au demeurant il déclare " ne pas avoir beaucoup de contacts ", ni la circonstance qu'il serait entré en France muni d'un visa en cours de validité mais qu'il n'a pas produit ni pu justifier de l'impossibilité de le produire avant la clôture de l'instruction, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé pour prendre son arrêté, aurait entaché son arrêté litigieux d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être célibataire et sans enfant à charge et que, hormis son frère qui vit à Paris et avec lequel il a peu de contact, ses parents, son autre frère et ses deux sœurs vivent au Sénégal. Par ailleurs, s'il allègue être bien intégré professionnellement, il est constant qu'il travaillait de manière illégale à l'aide de faux document d'identité et que selon ses propres déclarations, il ne travaille plus depuis le mois de juin 2023. Enfin, s'il soutient qu'il souffrirait de graves problèmes de santé, il n'en justifie par la simple production d'un certificat médical qui se borne à reprendre ses dires. Dans ces conditions, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour (). ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, pour caractériser le risque de fuite, a retenu que l'intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que l'absence de garantie de représentation. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne produit pas son passeport et ne justifie pas de ressources stables et licites, n'établit pas plus, faute d'avoir produit le visa dont il se prévaut ou justifié de l'impossibilité de le produire avant la clôture de l'instruction, ni même le fait qu'il serait entré sur le territoire national durant la période de validité dudit visa, la régularité de son entrée en France, ni détenir un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement considérer que le risque de fuite mentionné au 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était établi. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. () ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-11 du même code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets. Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. ". 12. Les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile posent le principe d'une interdiction de retour sur le territoire français assortissant la décision portant obligation de quitter le territoire français lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, ce qui est le cas en l'espèce. M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire. D'autre part, il ressort des termes mêmes des décisions litigieuses que, pour déterminer la durée de l'interdiction de retour, le préfet des Côtes-d'Armor a tenu compte de la durée et des conditions du séjour de M. A sur le territoire depuis son entrée alléguée en octobre 2019 et de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, du fait qu'il n'avait jamais essayer de régulariser sa situation au regard du droit au séjour et que du fait des éléments propres au dossier de l'intéressé il y a lieu d'écarter les circonstances humanitaires énoncées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, et alors que l'autorité préfectorale n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de préciser qu'elle ne retient pas le critère de menace à l'ordre public, dans les motifs de la décision, il a donc examiné l'ensemble des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet des Côtes-d'Armor, en décidant d'assortir son arrêté portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour et en fixant la durée de celle-ci à deux ans, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être rejetées. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 16. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3 du présent jugement, l'auteur de la décision attaquée, directrice de cabinet du préfet des Côtes-d'Armor, avait compétence pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 17. En deuxième lieu, aucun des moyens présentés à l'appui des conclusions de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant de nature à justifier l'annulation de cette décision, le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 18. En troisième lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et précise qu'il a été interpellé et auditionné librement le 19 février 2024 par les forces de l'ordre de l'unité judiciaire et d'investigations de la DIDPAF de Rennes pour faux document administratif et qu'il n'a pas remis de document d'identité et de voyage. Elle fait également état de la situation personnelle de l'intéressé et précise que l'assignation est prononcée dans la perspective de son éloignement. Ainsi, et alors même qu'elle n'indique pas pourquoi cette perspective serait raisonnable, elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien fondé. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 19. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 20. M. A a fait valoir que les mesures de contrôle lui imposant tous les jours, y compris les samedis, dimanches et jours fériés, de se présenter à 8 h 00 au commissariat de police sis 1 bis boulevard Waldeck Rousseau à Saint-Brieuc et de demeurer sur son lieu d'hébergement entre 18 h 00 et 21 h 00 font obstacle à toute possibilité pour l'intéressé de se soigner correctement et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. Toutefois, les problèmes de santé dont il se prévaut n'étant nullement démontrés, il n'est pas établi que l'exécution de ces mesures de contrôle aurait des conséquences sur son état de santé. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait fait preuve, jusqu'à la date de l'arrêté attaqué, d'un comportement qui aurait permis de supposer qu'il entendait se soustraire à la mesure d'assignation à résidence prononcée à son encontre. Or, alors que les objectifs de ces mesures de contrôle, à savoir ceux de permettre à l'autorité administrative, d'une part, de s'assurer que M. A respecte la mesure d'assignation à résidence et effectue les démarches nécessaires à son départ de France et, d'autre part, de disposer de la présence de M. A pour que l'exécution d'office de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, pouvaient être atteints en limitant l'accomplissement des obligations précitées à quelques jours par semaine seulement et dès lors que l'obligation d'obtention d'une autorisation pour sortir du territoire de la commune de Saint-Brieuc permet déjà, en outre, le contrôle des motifs et la limitation des conditions de sortie du périmètre de l'assignation à résidence, M. A est fondé à soutenir que ces mesures de contrôle portent une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 21. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 19 février 2024 doit être annulé en tant seulement qu'il oblige M. A, tous les jours, y compris les samedis, dimanches et jours fériés, et non pas à 2 ou 3 jours par semaine seulement, à se présenter à 8 h 00 au commissariat de police de Saint-Brieuc et à demeurer sur son lieu d'hébergement entre 18 h 00 et 21 h 00. 22. Il est rappelé à M. A qu'il reste actuellement tenu de quitter le territoire français en application de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 19 février 2024, et que le présent jugement ne le dispense pas de respecter la mesure d'assignation à résidence prononcée à son encontre. Sur les frais liés au litige : 23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 19 février 2024 est annulé en tant seulement qu'il oblige M. A, tous les jours, y compris les samedis, dimanches et jours fériés, et non pas à 2 ou 3 jours par semaine seulement, à se présenter à 8 h 00 au commissariat de police de Saint-Brieuc et à demeurer sur son lieu d'hébergement entre 18 h 00 et 21 h 00. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. Le magistrat désigné, signé G. Descombes La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2400964_20240228
Données disponibles
- Texte intégral