TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2400966_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2024 et le 29 février 2024, M. A B, représentés par Me Dhib, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale des conséquences de l'accident dont il déclare avoir été victime le 3 avril 2018. Il soutient que l'expertise est utile. Par un mémoire enregistré le 9 février 2024 le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'expertise est inutile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2.Les requérantes demandent une expertise portant sur les conséquences de l'accident dont il déclare avoir été victime le 3 avril 2018. Il résulte de l'instruction que le ministre des Armées a rejeté la demande préalable du requérant, tendant à indemnisation des conséquences de l'accident, par une lettre recommandée avec accusé de réception, qui a été présentée le 13 avril 2021, et n'a pas été réclamée. Dès lors, depuis l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette date, la décision de refus d'indemnisation est devenue définitive. Par suite, les faits à l'origine des dommages pour lesquels le requérant demande au tribunal d'ordonner une expertise, ne peuvent plus faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. La mesure demandée est, par suite, dépourvue d'utilité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des Armées Fait à Marseille, le 16 septembre 2024. Le juge des référés, Signé C Argoud La République mande et ordonne au ministre des armées ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
DTA_2400966_20240916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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