TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400967_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 7 mars 2024, la société Free Mobile, représentée par le cabinet d'avocats Pamlaw, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Noyal-Chatillon-sur-Seiche du 25 septembre 2023 portant opposition à déclaration préalable DP 35206 23 M0072 déposée par la société Free Mobile, pour l'installation d'une station relais de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée section AI n° 132 sise lieudit " La Timottière " ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Noyal-Chatillon-sur-Seiche, à titre principal, de lui délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le même délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Noyal-Chatillon-sur-Seiche la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu'aux engagements qu'elle a pris en termes de réalisation de ces taux de couverture, figurant au cahier des charges joint à l'autorisation qui lui a été accordée par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) ; en l'espèce, la partie du territoire sur laquelle l'ouvrage en litige doit être implanté n'est pas suffisamment ni correctement couverte par ses propres réseaux, notamment de la 4 G et du très haut débit ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.121-1 et L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que cette décision a retiré la décision tacite de non-opposition sans qu'une procédure contradictoire soit préalablement mise en œuvre ; - la décision est insuffisamment motivée en droit ; - en estimant que le projet en cause était de nature à porter atteinte à la qualité de l'environnement, notamment de la proximité immédiate d'un chemin de randonnée et aux vues sur le bocage avoisinant, le maire a commis une erreur d'appréciation ; - les motifs de la décision attaquée peuvent être substitués il ne pourrait que substituer à ce motif celui tiré de la méconnaissance des articles 2 du titre 2, 4.6 et 6.2 du Titre IV du règlement du PLUI Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, la commune de Noyal-Chatillon-sur-Seiche, représentée par le cabinet d'avocats Aléo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite : les données recueillies au mois de juin 2023, et publiées en septembre 2023 par l'ARCEP contredisent les affirmations de la société requérante sur l'insuffisance des niveaux de couverture ; à supposer même qu'une urgence puisse être caractérisée, la société requérante s'est elle-même placée dans une telle situation dès lors qu'elle a souscrit auprès de l'ARCEP des obligations de couvertures pour les réseaux 3G et 4G il y a respectivement plus de quatorze ans et plus de huit ans pour arguer d'une situation d'urgence. - aucun des moyens soulevés par la société Free Mobile n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige ; son signataire bénéficie d'une délégation de signature régulière et publiée ; il y a lieu de substituer aux motifs retenus par la décision du 25 septembre 2023 les motifs tirés de la méconnaissance des articles 2 du titre 2, 4.6 et 6.2 du Titre IV du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI). Vu : - la requête au fond no 2306383, enregistrée le 24 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mars 2024 : - le rapport de M. Le Roux ; - les observations de Me Mirabel, représentant la société Free Mobile, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise que l'arrêté attaqué a retiré une décision tacite de non-opposition intervenue le 1er octobre 2023, que les cartes de l'ARCEP produites en défense ne sont pas suffisamment précises et que les substitutions de motifs demandées par la commune de Noyal-Chatillon-sur-Seiche ne sont pas fondés ; - et les observations de Me Leraisnable, représentant la commune de Noyal-Chatillon-sur-Seiche, qui persiste dans ses conclusions écrites par les mêmes arguments, et fait notamment valoir qu'aucune décision tacite de non-opposition n'est intervenue puisque l'arrêté attaqué a été présenté le 30 septembre 2023 à la société requérante, que l'urgence n'est pas justifiée notamment en raison de ce que la société requérante disposait de plusieurs années pour couvrir la zone concernée et qu'une partie de la clôture prévue par le projet borde une voie ouverte à la circulation automobile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Free Mobile a déposé en mairie de Noyal-Chatillon-sur-Seiche, le 1er septembre 2023, un dossier de déclaration préalable n°DP 35206 23 M0072 déposé par la société Free Mobile, pour l'installation d'une station relais de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée section AI n° 132 sise lieudit " La Timottière " à laquelle le maire de la commune s'est opposé, par arrêté du 25 septembre 2023. La société Free Mobile a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cet arrêté et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables () ". Aux termes de l'article R. 424-1 de ce code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut () Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ". Selon l'article R. 424-10 du même code : " La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la société Free Mobile a déposé un dossier de déclaration préalable à la mairie de Noyal-Chatillon-sur-Seiche le 1er septembre 2023. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme, ce dépôt complet a déclenché le délai d'instruction du dossier qui, par application de l'article R. 423-23, était d'un mois et expirait donc le 1er octobre 2023. Si le maire de Noyal-Chatillon-sur-Seiche a pris, le 25 septembre 2023, un arrêté d'opposition à la déclaration préalable, cet arrêté n'a été notifié à la société Free Mobile que le 5 octobre 2023. Par ailleurs, la circonstance que le site internet de la Poste comprenne une mention datée du 30 septembre 2023 indiquant qu'une " seconde présentation de [l']envoi est programmée " ne suffit pas, faute d'autre élément de nature à l'établir, qu'un premier passage a eu lieu ce jour-là. Ainsi, à défaut de s'être vu notifier une décision d'opposition dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 423-23 précité, la société Free Mobile est devenue bénéficiaire d'une décision tacite de non-opposition aux travaux décrits dans sa déclaration préalable. Par suite, l'arrêté litigieux du 25 septembre 2023 ne peut s'analyser que comme une décision de retrait de cette décision tacite de non-opposition. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. La condition d'urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif est satisfaite lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Contribuant à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile qui est d'intérêt public, la société Free Mobile a pris des engagements vis-à-vis de l'État quant à la couverture du territoire par son réseau. Bien que les cartes de l'ARCEP donnent à observer que cette couverture par les réseaux de téléphonie mobile 3G et 4G du territoire de la commune Noyal-Chatillon-sur-Seiche est suffisante, les indications de la société Free Mobile sur le caractère général et insuffisamment précis de ces cartes ainsi que les cartes qu'elle produit elle-même permettent de constater que le territoire de la commune n'est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante. Dans ces conditions, alors même que la société requérante disposait de plusieurs années pour assurer une couverture nationale par ses réseaux, l'atteinte portée à l'intérêt public comme aux intérêts de la société requérante par la décision litigieuse est de nature à constituer une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées, même si la demande de suspension de l'exécution de cette décision est intervenue plus de quatre mois après sa notification. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 7. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". 8. L'arrêté attaqué, compétemment pris, qui est suffisamment motivé en fait et en droit et qui a été précédé d'une phase contradictoire le 22 septembre 2023, mentionne que " le projet tel que présenté est de nature à porter atteinte à la qualité de l'environnement, notamment de la proximité immédiate d'un chemin de randonnée et aux vues sur le bocage avoisinant ". En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment des photographies aériennes produites, que le terrain d'assiette est situé au nord de la voie départementale D 34 et à l'est de la voie départementale D 82 à l'écart du bourg de la commune de Noyal-Chatillon-sur-Seiche, dans une zone agricole où sont implantées des exploitations agricoles notamment constituées de serres en verre. Si la commune se prévaut du caractère bocager et de la présence d'un sentier de randonnée, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'environnement d'implantation de l'antenne en cause ferait l'objet une protection particulière en raison de son intérêt paysager. Par ailleurs, les modalités techniques envisagées pour la construction, à savoir un treillis métallique, sont de nature à limiter l'impact visuel du pylône. Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques du secteur et à l'absence de qualité paysagère particulière du site, la réalisation de ce projet, bien que présentant une hauteur importante, n'est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation invoqué par la société requérante est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. En ce qui concerne la demande de substitution de motifs : 9. L'administration peut faire valoir, devant le juge des référés, que la décision dont il est demandé la suspension de l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l'auteur de la requête, dans des conditions adaptées à l'urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension qui lui est demandée. 10. D'une part, l'article 2 du titre 2 du règlement du PLUI précise qu'au sein de la zone A les équipements d'intérêt collectif et services publics sont autorisés sous les conditions suivantes : " Autorisés par construction nouvelle, extension (*) ou changement de destination d'un bâtiment identifié au titre du patrimoine bâti d'intérêt local à condition d'être compatibles avec l'activité agricole, pastorale, forestière du terrain, de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et de ne pas réduire les fonctionnalités écologiques existante ". L'article 4.6 du titre IV du même règlement relatif aux antennes et pylônes précise que " Les pylônes doivent être étudiés de manière à s'insérer dans le paysage ". 11. La commune de Noyal-Chatillon-sur-Seiche fait valoir que l'édification du pylône en cause en acier galvanisé d'une hauteur de 33 mètres implanté sur une dalle de béton voisine de 60 m², de coffrets techniques et de clôtures en aciers portera atteinte à la sauvegarde des paysages, des espaces paysagers protégés et portera atteinte à la vue sur le bocage, notamment depuis les chemins de randonnées. Néanmoins, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 8, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation invoqué par la société requérante à l'encontre de ce motif est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 12. D'autre part, l'article 6.2 du titre IV du règlement du PLUI relatif aux clôtures précise que " " Les clôtures ainsi que les portails participent à la qualité du paysage urbain. Pour ces raisons, elles doivent : - Dans leurs compositions, leurs dimensions et les matériaux employés, favoriser la biodiversité et les continuités écologiques ainsi que le respect du cycle naturel de l'eau ; - Être en harmonie et participer à la conception architecturale d'ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété, notamment en termes de hauteur, de coloris et d'aspect des matériaux ; - S'intégrer au paysage environnant, participer à la qualité des espaces publics, en prenant en compte les typologies des clôtures et l'ambiance paysagère du quartier. Les clôtures végétales, hors portail et leurs supports, sont privilégiées. Elles sont de préférence composées d'essences variées et locales. () Les clôtures sur voie ouverte à la circulation automobile et cours d'eau, doivent être composées comme suit : Matériaux (hors portail et leurs supports) soit de haies végétales, soit d'un dispositif à claire-voie (*) composé de matériaux naturels (ex : ganivelles, ). Toutefois, les grillages fixés sur des piquets de bois ou métalliques sont admis (.)- Hauteurs maximales (hors portail et leurs supports) : 1,50 m dans le cas d'un dispositif doublé d'une haie végétale. Toutefois, dans le cas d'un grillage support de plantes grimpantes, une hauteur d'1,80 m peut être autorisée. la hauteur du mur de clôture existant s'il s'agit d'un prolongement ; 1,80 m dans le cas d'un nouveau mur, 1,20 m dans les autres cas. Les clôtures sur chemin piéton ouvert au public, sur parc public, sur voies ferrées ainsi que celles en limite séparative, doivent être composées : - Matériaux (hors portail et leurs supports) : soit de haies végétales, soit d'un dispositif à claire-voie (*) composé de matériaux naturels (ex : ganivelles, ). Toutefois, les grillages fixés sur des piquets de bois ou métalliques sont admis. soit d'un mur maçonné utilisant des matériaux locaux (maçonnerie pierre, terre, ), un dispositif plein sur une distance maximale de 6 m à répartir au choix sur la totalité des limites concernées est également autorisé. soit d'un mixte entre ces dispositifs. - Hauteurs maximales des clôtures et portails : 1,80 m par rapport au terrain naturel " 13. La commune de Noyal-Chatillon-sur-Seiche fait valoir que le projet objet de la demande de la société requérante méconnaît ces dispositions dès lors que le site du projet sera fermé par une clôture métallique, rigide, d'une hauteur de deux mètres qui ne s'intègre pas à l'environnement paysager du site en raison du matériau utilisé. Outre que les dispositions rappelées au point 12 prévoient la faculté d'utiliser des clôtures métalliques, ce même règlement PLUI précise en sa rubrique " Règles alternatives " qu' " Une hauteur supérieure ou inférieure, des matériaux ou un aspect différent peuvent être autorisés ou imposés, sous réserve d'une bonne intégration dans le tissu environnant, dans les cas suivants : () - Pour les constructions et aménagements relevant de la destination Équipements d'intérêt collectif et services publics (*), si des nécessités techniques, fonctionnelles ou de sécurité le justifient sous réserve de leur bonne intégration urbaine et paysagère () ". En l'espèce, l'ouvrage en cause relève de la catégorie de ceux des " Équipements d'intérêt collectif et services publics ", par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation invoqué par la société requérante à l'encontre de cet autre motif est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 14. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 15. La présente ordonnance, qui suspend l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Noyal-Chatillon-sur-Seiche du 25 septembre 2023 portant opposition à déclaration préalable DP 35206 23 M0072, implique nécessairement que soit reprise l'instruction de cette demande, en tenant compte des motifs de la présente ordonnance, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, l'arrêté portant non-opposition à déclaration préalable éventuellement pris à l'issue de ce réexamen revêtant, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d'instance exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Noyal-Chatillon-sur-Seiche du 25 septembre 2023 portant opposition à déclaration préalable DP 35206 23 M0072 déposée par la société Free Mobile, pour l'installation d'une station relais de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée section AI n° 132 sise lieudit " La Timottière " est suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Il est enjoint au maire de Noyal-Chatillon-sur-Seiche de reprendre l'instruction du dossier de déclaration préalable de la société Free Mobile, en tenant compte des motifs de la présente ordonnance, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Noyal-Chatillon-sur-Seiche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Noyal-Chatillon-sur-Seiche. Fait à Rennes, le 12 mars 2024. Le juge des référés, signé P. Le RouxLa greffière, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 No 2400967
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2400967_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel