TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2400968_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 18 février 2024 au tribunal administratif de Versailles, M. A C, représenté par Me Panarelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités roumaines responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et d'instruire ladite demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été intégralement traduites dans une langue qu'il comprend ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a été mené ni dans des conditions régulières, ni par une personne qualifiée en vertu du droit national ; - il est entaché d'un défaut de base légale dès lors qu'il ne comporte pas les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concerne la situation juridique de M. C ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités roumaines aient été saisies d'une requête aux fins de reprise en charge de sa demande d'asile dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 18.1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que les défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Roumanie entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, et que ces circonstances justifient que sa demande de protection internationale soit examinée par la France ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa situation personnelle, notamment la présence en France des membres de sa famille, justifie que sa demande de protection internationale soit examinée par la France. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 16 février 2024, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Mathou pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 février 2024 : - le rapport de Mme Mathou, - les observations de Me Panarelli, représentant M. C, assisté de M. B, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turque, né le 5 novembre 1997, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 13 novembre 2023, auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. C avaient été relevées le 3 octobre 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Roumanie à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités roumaines, saisies le 23 novembre 2023 par le préfet de l'Essonne d'une demande de reprise en charge de M. C, ont accepté la requête du préfet de l'Essonne, le 23 novembre 2023. Par un arrêté du 22 janvier 2024, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer l'intéressé aux autorités roumaines. M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ont été reprises à l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Il ressort du récit très circonstancié de M. C, ressortissant turc d'origine kurde né à Ganziantep, qu'en raison de ses activités politiques au sein du HDP, parti pro-kurde, il a été arrêté et emprisonné, et que les menaces dont il a fait l'objet l'ont contraint à quitter la Turquie pour venir se réfugier en France chez ses cousins. Ces cousins, dont il produit, pour l'un la pièce d'identité française, pour les autres, les titres de séjour en qualité de réfugié, ont obtenu l'asile politique en France. Il fait valoir qu'ils ont également milité au sein du HDP et qu'il existe une connexité entre sa demande d'asile et la leur. Dans les circonstances particulières de l'espèce, en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, l'arrêté du préfet de l'Essonne du 22 janvier 2024 doit être annulé. 6. Le préfet jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de mettre M. C en possession d'une attestation de demande d'asile lui permettant de présenter sa demande d'asile en France, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 22 janvier 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de mettre M. C en possession d'une attestation de demande d'asile lui permettant de présenter sa demande d'asile en France, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. La magistrate désignée, Signé C. Mathou Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2400968_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel