TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2400969_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 et 8 février 2024, M. C A, actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, représenté par Me Masilu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le mois du prononcé de la décision et de réexaminer sa situation personnelle dans le délai de deux mois et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de retirer le signalement aux fins de non-admission sur le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait car il justifie de la présence de son enfant français né le 26 février 2023 reconnu le 30 janvier 2023 ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu car il réside en France depuis l'âge de 14 ans et est père d'un enfant français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le préfet de l'Essonne a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens opposés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière :
- le rapport de M. Fraisseix ;
- les observations de Me Masilu, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et retire le moyen tiré de l'atteinte au droit d'être entendu ; il soutient en outre que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé, est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen car il est parent d'un enfant français ; par ailleurs, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnus car il entretient des liens avec son enfant dans le cadre de " parloir famille " deux fois par semaine ; enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les observations de M. A ;
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 24 mai 2001, a été condamné le 13 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Bobigny a trois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire pour proxénétisme aggravé. Il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement du préfet des Yvelines le 20 octobre 2020 et du préfet des Hauts-de-Seine le 26 août 2022. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet de l'Essonne s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de l'Essonne n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les textes qu'il a visés. En outre, si le requérant soutient à l'audience que son statut de parent d'enfant français n'a pas été renseigné, il ressort toutefois que lors de son audience du 6 février 2023 au commissariat de police de Cergy-Pontoise, l'intéressé a tenu des propos contradictoires sur ce point en indiquant dans un premier temps qu'il était célibataire sans enfant à charge, puis quelques minutes plus tard a fait état d'une compagne alors enceinte, sans au demeurant l'établir. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen de sa situation.
3. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision querellée serait entachée d'une erreur de fait en ce qu'il justifie de la présence de son enfant français né le 26 février 2023, reconnu le 30 janvier 2023, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant participerait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en se bornant à faire état de visites au " parloir famille " deux fois par semaine, sans d'ailleurs le justifier, et n'établit aucune vie commune avec la mère de l'enfant, Mme B, de nationalité française, avant son incarcération. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si M. A soutient qu'il est père d'un enfant français né le 26 février 2023, reconnu le 30 janvier 2023, en se bornant à faire état, sans le justifier, de visites au " parloir famille " deux fois par semaine, il n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et n'établit aucune vie commune avec la mère de l'enfant, Mme B de nationalité française, avant son incarcération. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si M. A entend faire état de la présence de membres de sa famille en France, il n'établit pas la nécessité de sa présence à leurs côtés, pas davantage l'intensité des relations familiales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. M. A, qui ne justifie d'aucune ressource financière, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de l'Essonne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de l'Essonne a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A d'une telle interdiction. D'autre part, eu égard aux circonstances indiquées aux points 1, 3 et 8 du présent jugement et dont il résulte que M. A ne peut se prévaloir d'attaches privée ou familiale d'une intensité particulière en France et que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public, et qu'au surplus l'intéressé a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement du préfet des Yvelines le 20 octobre 2020 et du préfet des Hauts-de-Seine le 26 août 2022, le préfet de l'Essonne, en fixant à trois années la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission sur le système d'information Schengen :
14. M. A, qui n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation de l'information qui l'accompagne relative à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 2 février 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2400969_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel