TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 8ème Chambre — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400969_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 décembre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. M. B doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée se fonde sur des faits inexacts dès lors qu'il s'est toujours présenté aux convocations dont il a fait l'objet. Par un courrier du 10 janvier 2025, le directeur général de l'OFII a été invité, en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire le suivi postal de la convocation auquel il était reproché à M. B de ne pas s'être rendu, ou tout autre élément de nature à justifier la connaissance par le requérant de cette convocation. Une pièce a été produite le 15 janvier 2025 par le directeur général de l'OFII, en réponse à cette mesure d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a été admis au bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 31 octobre 2023. Par une décision du 4 décembre 2023, dont M. B demande l'annulation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que pour mettre fin au droit de M. B aux conditions matérielles d'accueil, l'OFII s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile dès lors qu'il ne s'était pas présenté à une convocation le 8 novembre 2023 pour fournir les informations utiles à sa demande d'exemption vers une orientation régionale. S'il est constant que M. B n'a pas répondu à cette convocation, ce dernier soutient ne pas avoir été convoqué à ce rendez-vous. Or, bien que l'OFII ait produit une convocation indiquée comme remise en main propre et signée par M. B concernant ce rendez-vous, force est cependant de constater que la mention de la date de remise en mains propres est absente du document. En outre, il est à observer que la décision mettant fin à ces conditions matérielles d'accueil faisait quant à elle référence à une lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ces conditions, la pièce fournie par l'OFII ne permet pas d'établir que ce M. B aurait été effectivement convoqué à ce rendez-vous. Dans ces conditions, il n'est pas établi que M. B aurait méconnu ses obligations de présentation auprès des autorités chargées de l'asile. Par suite, la décision attaquée s'appuie sur des faits non matériellement établis. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont M. B bénéficiait doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 4 décembre 2023 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. Le rapporteur, signé M. Jacquinot Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2400969_20250408
Données disponibles
- Texte intégral