TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400970_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 mars 2024, M. C E, représenté par Me Galinat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 8 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2024. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Guillot, représentant de M. E, - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant égyptien né le 1er août 1984, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2010. Le 11 mars 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 janvier 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2023-164, donné délégation à Mme D A, cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, qui n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour, mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée et, en particulier, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux faits de l'espèce, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la décision litigieuse, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, comporte également de manière suffisante et non stéréotypée l'indication des considérations de fait sur lesquelles le préfet de la Gironde s'est fondé pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour. Par ailleurs, le préfet de la Gironde n'a pas non plus entaché son arrêté d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. E dès lors qu'il a tenu compte de la durée de son séjour en France et de sa situation familiale en mentionnant notamment que son épouse réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident valable du 6 septembre 2016 au 5 septembre 2026. Le préfet a également tenu compte de la situation professionnelle de l'intéressé en indiquant qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'une demande d'autorisation de travail a été enregistrée par son potentiel employeur. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, et qu'il n'aurait pas été précédé d'un examen réel et sérieux de sa situation. Les moyens soulevés doivent, dès lors, être écartés comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. E se prévaut de sa présence en France depuis 2010 et de son mariage célébré le 24 octobre 2020 avec une ressortissante marocaine qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026. En sa qualité de conjoint d'un étranger en situation régulière, M. E est éligible à la procédure de regroupement familial. Par ailleurs, nonobstant les attestations d'amis qu'il produit à l'instance établissant qu'il n'est pas démuni de liens personnels en France, il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident, selon les indications de la fiche famille complétée par l'intéressé à l'appui de sa demande de titre de séjour, ses parents et l'ensemble de ses frères et sœurs. En outre, si M. E se prévaut d'une promesse d'embauche de la société MDF BAT pour un contrat à durée indéterminée en qualité de peintre, cette circonstance n'est pas suffisante pour considérer que le centre de ses intérêts professionnels se trouve en France. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision querellée n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2024. Sur les autres conclusions de la requête : 7. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le président-rapporteur D. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2400970_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel