TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400971_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. B, représenté par Me Peres, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet du Finistère du 26 janvier 2024 portant refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle ; il est placé en situation irrégulière, alors même que sa demande de titre de séjour et sa demande d'autorisation de travail sont en cours d'instruction ; son contrat jeune majeur conclu le 12 décembre 2023 sera résilié ; cette décision l'empêche également de pouvoir travailler, alors même qu'il justifie d'une promesse d'embauche dans un secteur en tension, et le place donc dans une situation d'extrême précarité ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; aucun élément probant ne permet de remettre en cause la valeur probante des actes d'état civil qu'il a produits ; - elle méconnaît les articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les articles L.421-1 et suivants et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; la décision en litige n'affecte pas la situation administrative de M. A ; - aucun des moyens soulevés n'apparaît propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la requête au fond n° 2400957, enregistrée le 21 février 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mars 2024 : - le rapport de M. Le Roux ; - les observations de Me Peres, représentant M. A, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe, et souligne que M. A a produit de nouveaux documents d'état civil légalisés que l'administration n'a pas examiné et qu'il est parfaitement intégré. - et les explications de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 12 mars 2001, est entré en France en 2016. Par décision du 26 janvier 2024 le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. A justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : En ce qui concerne l'urgence : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 6. Il résulte de l'instruction que, le 12 décembre 2023, M. A a signé un contrat d'engagement jeune avec la mission locale du pays de Brest prenant fin le 11 juin 2024. Dès lors que la décision en litige aura pour conséquence de mettre un terme à ce contrat, dans ces conditions, l'exécution de la décision en litige est susceptible de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A pour caractériser une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 7. °L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 8. Aux termes du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu / Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. " Aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021 : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ". 9. À moins d'engagements internationaux contraires, la légalisation était imposée, s'agissant des actes publics étrangers destinés à être produits en France, sur le fondement de l'article 23 du titre IX du livre Ier de l'ordonnance de la marine d'août 1681, jusqu'à ce que ce texte soit abrogé par le II de l'article 7 de l'ordonnance du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques. L'exigence de légalisation est toutefois demeurée, sur le fondement de la coutume internationale, reconnue par une jurisprudence établie du juge judiciaire, jusqu'à l'intervention des dispositions citées ci-dessus du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019. Les dispositions des 1er et 3ème alinéas de cet article ont été déclarées contraires à la Constitution, au motif qu'elles ne prévoient pas de voie de recours en cas de refus de légalisation d'actes d'état civil, par la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel, qui a toutefois reporté au 31 décembre 2022 la date de leur abrogation. Par une décision n° 48296, 448305, 454144, 455519 du 7 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, pris pour l'application de ces dispositions législatives, en reportant la date et l'effet de cette annulation au 31 décembre 2022. Il en résulte que les dispositions citées au point 3, qui se sont substituées à compter de leur entrée en vigueur comme fondement de l'exigence de légalisation à la coutume internationale, demeurent applicables jusqu'à cette date. 10. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. 11. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 12. Il résulte de l'instruction que l'analyste en fraude documentaire et à l'identité de la direction zonale de la police aux frontières a rendu trois avis défavorables quant à l'authenticité de chacun des trois documents et que les documents légalisés produit en dernier lieu par le requérant n'ont pas remis en cause cette appréciation. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, le moyen soulevé par le requérant tiré de la méconnaissance de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'apparaît pas comme étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 26 janvier 2024. 13. Par ailleurs, aucun des autres moyens soulevés par M. A n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un tel doute. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 14. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 12 mars 2024. Le juge des référés, signé P. Le RouxLa greffière, signé J. Jubault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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TA3512 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2400971_20240312
Données disponibles
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