TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400971_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Ahmed, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, pendant l'instruction de sa demande, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa demande de régularisation au regard de son pouvoir discrétionnaire et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, en violation des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 5 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mars 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante marocaine née le 21 février 1991, a sollicité le 26 juin 2023 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 29 novembre 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C épouse B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a épousé le 27 novembre 2018 au Maroc M. B, un compatriote, actuellement titulaire d'une carte de résident valide jusqu'en 2026, qu'elle a rejoint en France en décembre 2018 sous couvert d'un titre de séjour espagnol et avec lequel elle justifie d'une vie commune depuis lors, soit depuis près de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué. La requérante, qui soutient être dépourvue d'attaches familiales au Maroc et que sa famille réside en situation régulière en Espagne, fait valoir que son époux réside depuis 2010 en France où il a rejoint son père, ouvrier agricole depuis 1985, et désormais de nationalité française, et les autres membres de la famille, entrés sous couvert du regroupement familial en 2004, l'épouse de son père étant titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2033 et ses quatre demi-sœurs et demi-frères cadets étant de nationalité française, le plus jeune étant né en France. Le couple a deux enfants, nés à Manosque le 22 octobre 2019 et le 5 août 2021, scolarisés respectivement en classe de moyenne section et en classe de toute petite section d'école maternelle au titre de l'année scolaire 2023/2024. M. B est par ailleurs employé sous contrat de travail à durée indéterminée, cette activité professionnelle lui ayant procuré des salaires d'un montant annuel compris entre 16 673 euros et 18 653 euros entre 2020 et 2022. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que Mme C épouse B entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, la décision de refus de séjour litigieuse porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C épouse B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence délivre à Mme C épouse B une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme C épouse B soit, dans cette attente, munie d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Mme C épouse B. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 novembre 2023 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme C épouse B une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme C épouse B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, signé K. Jorda-Lecroq La greffière, signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2400971_20240424
Données disponibles
- Texte intégral