TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400971_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois avec obligation de résider au 27 rue des prairies à D, de demeurer à son domicile tous les jours de 12h à 15h, de se présenter au commissariat de police de D les mardis et jeudis à 10h et de remettre ses documents d'identité à l'autorité administrative et avec interdiction de sortir de la commune de D sans autorisation ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit, faute pour le préfet de la Loire d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit, les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicables à sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les modalités de contrôle retenues, en particulier l'obligation de demeurer à son domicile tous les jours de 12h à 15h et de se présenter au commissariat de D tous les mardis et jeudis à 10h, revêtent un caractère disproportionné et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, première conseillère, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant russe né le 5 mai 1987, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois avec obligation de résider au 27 rue des prairies à D, de demeurer à son domicile tous les jours de 12h à 15h, de se présenter au commissariat de police de D les mardis et jeudis à 10h et de remettre ses documents d'identité à l'autorité administrative et avec interdiction de sortir de la commune de D sans autorisation. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-4 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. () ". 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général, en vertu d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 13 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que M. C fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 26 janvier 2023 et indique que la cour européenne des droits de l'homme a, en application de l'article 39 de son règlement, demandé au gouvernement français de ne pas éloigner l'intéressé vers la Russie pour la durée de la procédure devant elle. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de l'assigner à résidence sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait, ainsi, commis une erreur de droit. 7. En quatrième lieu, l'arrêté attaqué indique que M. C a été " assigné à résidence dans le département de la Loire par arrêté du 26 janvier 2023, assignation renouvelée par arrêtés en date du 3 mars 2023 et 20 octobre 2023 ". Le préfet de la Loire admet en défense qu'ainsi que le soutient le requérant, ce dernier arrêté ne lui a jamais été notifié. Toutefois, eu égard au caractère purement indicatif de cette mention, l'erreur de fait entachant l'arrêté attaqué sur ce point est sans incidence sur sa légalité. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. C fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, édictée le 26 janvier 2023, pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé mais qu'il ne peut être éloigné vers la Russie le temps de la procédure devant la cour européenne des droits de l'homme. Il entre, ainsi, dans le cas prévu au 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire aurait commis, à cet égard, une erreur de droit. 9. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 26 janvier 2023, M. C a fait l'objet d'une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelée pour la même durée par un arrêté du 3 mars 2023. Aux termes de ce délai, le requérant a été assigné à résidence pour une durée de six mois par un arrêté du 21 avril 2023. Le 26 novembre 2023, il a été placé en rétention administrative, laquelle a pris fin le 9 janvier 2024. Le préfet de la Loire l'a, alors, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 11 avril 2024, annulé par un jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal du 17 janvier 2024. M. C a, enfin, été assigné à résidence pour une durée de six mois par l'arrêté attaqué du 22 janvier 2024. Cette assignation, qui a été prise plusieurs mois après le terme de celle décidée sur le même fondement le 21 avril 2023, doit être regardée, pour l'application des dispositions de l'article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme une nouvelle mesure d'assignation à résidence, susceptible d'être renouvelée une fois, dans la limite d'un an au total. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En septième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes de l'article L. 733-2 de ce code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 11. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside avec sa compagne et ses trois enfants à D, où ces derniers sont également scolarisés. A supposer que les parents du requérant ne résident pas sur le territoire de cette commune, il n'est pas établi qu'il serait le seul à pouvoir les assister dans les actes de la vie quotidienne, alors que ses sœurs résident également en France. Il n'est pas davantage démontré que sa compagne ne pourrait accompagner leur fille B au rendez-vous prévu au centre hospitalier de Saint-Etienne au mois de juin 2024. M. C dispose, en tout état de cause, de la possibilité de solliciter auprès du préfet de la Loire l'autorisation de sortir de la commune de D. Dans ces conditions, l'obligation de se présenter deux fois par semaine à 10h au commissariat de police de D et l'interdiction de sortir sans autorisation de cette commune ne revêtent pas un caractère disproportionné, ni ne portent au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l'autre partie des frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2400971_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel