TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400972_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. A B, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Glories, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024, par lequel le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bala, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bala, - les observations de Me Glories, avocate de M. B, qui persiste dans ses écritures et insiste sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que, même s'il ne dispose d'aucun document pour le prouver, l'intégralité de sa famille vit en France et il va être père ; - et les observations de M. B qui déclare ne pas savoir pourquoi il a été en détention et pourquoi il est présent à cette audience ; - le préfet du Var n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 22 mars 2003, de nationalité tunisienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon, le 16 octobre 2023, à une interdiction définitive du territoire national. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en faisant notamment état de ce qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que si M. B soutient être entré en France au cours de l'année 2022 et s'apprête à devenir parent d'un enfant né en France, les pièces qu'il produit ne corroborent aucunement ses allégations. Alors que son arrivée en France est récente et qu'il a été condamné le 16 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon à une peine de 7 mois de prison ferme pour des faits d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants (complicité, récidive) ainsi que maintien sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, il n'établit pas avoir déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont ainsi pas fondés. En tout état de cause, la décision fixant le pays de destination est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s'ensuit que le préfet du Var, qui s'est borné à tirer les conséquences de l'interdiction prononcée par le juge judiciaire, était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l'éloignement de M. B et pour fixer le pays de destination. Par conséquent, les moyens précités ne peuvent qu'être écartés comme inopérants dès lors que les atteintes dont il se prévaut découlent, en tout état de cause, non de la décision qui se borne à prévoir le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d'interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d'y revenir. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, et par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. La magistrate désignée, K. BALALa greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2400972_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel