TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambre
TA33 · JU-5ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400972_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 février et 14 mars 2024, M. A, représenté par Me Da Ros, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'effacement de la décision d'interdiction de retour dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'entre pas dans les prévisions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour sur le territoire est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié ; - le protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire du 28 avril 2008 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 21 décembre 1995 à Kassrine, a fait l'objet d'un arrêté le 4 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, et l'a interdit de retour pour une durée de deux années. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". M. A n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par l'intéressé ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, M. B D, sous-préfet exerçant les fonctions de directeur de cabinet, bénéficie, par arrêté du 30 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour et accessible sur le site internet de la préfecture, d'une délégation lui permettant de signer l'ensemble des décisions que comporte l'arrêté attaqué au nom du préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 5. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 6. Il ressort du procès-verbal du 4 février 2024 que M. A a été entendu par les services de police. De nombreuses questions lui ont été posées quant à ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire, ses attaches en France et dans son pays d'origine, et l'éventualité d'une mesure d'éloignement a été évoquée. Il a, ainsi, été mis à même de faire part de ses observations sur l'irrégularité de son séjour et d'apporter tous éléments de nature à faire, le cas échéant, obstacle à une mesure d'obligation de quitter le territoire et d'interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises les mesures contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Ainsi, le droit à être entendu de M. A a été respecté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.() ". 8. La décision attaquée vise les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée et, notamment, les 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise également que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il s'y maintient depuis sans droit ni titre de séjour, qu'il a été interpellé le 3 février 2024 par les services de gendarmerie dans le cadre d'un contrôle routier démuni de document d'identité. La décision mentionne également que le requérant était célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : /1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/ () " 10. Il est constant que M. A est entré en France irrégulièrement et n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, il pouvait, sur le fondement des dispositions précitées, faire l'objet d'une mesure d'éloignement, quand bien même son entrée sur le territoire serait antérieure de deux années à la décision attaquée, ces dispositions ne fixant aucune condition quant à la durée de présence de l'étranger sur le territoire. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 11. En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle, il n'invoque aucun élément particulier susceptible de considérer que l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 12. En quatrième lieu, si M. A soutient qu'aucun risque de fuite ne peut être constaté à son endroit, il résulte de termes de la décision que l'obligation de quitter le territoire ne repose pas sur ce motif. Le moyen doit, en conséquence, être écarté comme inopérant. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour est dépourvue de base légale doit être écarté. 14. En deuxième lieu aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les () décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 15. La décision contestée vise les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que l'intéressé est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, qu'il n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne justifie pas de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté, et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit, au regard des critères prévus par l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Cette motivation ne révèle aucun défaut d'examen de la situation particulière du requérant. 16. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 14 que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 17. En l'espèce, M. A ne fait pas état de circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. A se maintient en situation irrégulière sur le sol français depuis septembre 2022 selon ses déclarations. Il ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit et a fait une exacte appréciation des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, tant dans son principe que dans sa durée, quand bien même l'intéressé n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Gironde a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19.Les conclusions susvisées doivent être rejetées par voie de conséquence. Sur les frais de justice : 20.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme demandée par le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La magistrate désignée, M. E La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2400972_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel