TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400972_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 18 mars 2024, M. A A, représenté par Me Henry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la même somme à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'arrêté attaqué dans son ensemble : - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour : - sa motivation révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait en ce que le préfet des Bouches-du-Rhône, d'une part, a retenu qu'il aurait vécu au Nigéria au moins jusqu'à l'âge de 38 ans alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 24 ans et où il n'est retourné que quelques mois entre 2014 et 2015, et, d'autre part, a estimé que les liens avec ses enfants n'étaient pas établis ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il a vécu au Nigéria jusqu'à l'âge de 24 ans et non de 38 ans ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Meriemme, substituant Me Henry, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 6 novembre 1979, a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 10 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué : 2. Par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2023-248 du même jour, M. D, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale des droits de l'enfant et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A. La décision de refus de séjour litigieuse comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments de la situation de M. A, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. A soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreurs de fait en ce que le préfet des Bouches-du-Rhône, d'une part, a retenu qu'il aurait vécu au Nigéria au moins jusqu'à l'âge de 38 ans alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 24 ans et où il n'est retourné que quelques mois entre 2014 et 2015, et, d'autre part, a estimé que les liens avec ses enfants n'étaient pas établis. Toutefois, la mention, dans la décision attaquée, selon laquelle M. A " ne justifie pas l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir au sens des dispositions de l'article L. 423-23 du code [de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile], étant précisé qu'il est domicilié au sein d'un CCAS et l'absence d'éléments relatifs à ses liens avec ses enfants, ne () permet pas d'apprécier la véritable nature de ces derniers " reflète l'appréciation du préfet des Bouches-du-Rhône portée sur la situation de l'intéressé et ne peut, par elle-même, constituer une erreur de fait. Par ailleurs, s'il est exact que la mention, dans la décision litigieuse, selon laquelle le requérant aurait vécu au Nigéria jusqu'à l'âge d'au moins 38 ans est erronée en ce que l'intéressé déclare avoir quitté son pays d'origine en 2003, alors âgé de 24 ans, il résulte de l'instruction, alors qu'il est constant que le requérant n'est entré en France que peu avant son trente-huitième anniversaire, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision de refus de séjour s'il n'avait pas commis l'erreur de fait qui lui est reprochée. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A déclare qu'avec sa compagne, ils ont quitté le Nigéria en 2003, après le décès de son père et en raison des menaces que faisait peser sur lui la société secrète Ogboni, pour s'installer en Libye, où sont nés leurs trois premiers enfants les 30 octobre 2004, 22 novembre 2010 et 27 septembre 2013, que lors du déclenchement de la guerre civile dans ce pays, ils sont retournés au Nigéria en 2014 mais qu'en raison de la menace d'excision de leur fille aînée, souhaitée par la famille de sa compagne, et de la poursuite de la guerre en Libye, ils ont décidé de rejoindre l'Europe, où ils ont vécu à compter de juin 2015 en Allemagne où est né leur quatrième enfant le 4 janvier 2017, avant d'arriver en France le 2 septembre 2017 dans des circonstances non précisées et de s'y maintenir continûment depuis lors, soit depuis plus de six ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, il s'y maintient en situation irrégulière en dépit du rejet de sa demande d'asile par une décision du 23 avril 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par une décision du 30 janvier 2019 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), sa demande de réexamen ayant été rejetée comme irrecevable le 9 avril 2019 par l'OFPRA puis par une décision du 3 juin 2020 de la CNDA. 9. Le requérant se prévaut de la présence en France de sa compagne, Mme B A, une compatriote, et de leurs quatre enfants, dont trois mineurs, tous scolarisés, depuis le début de l'année 2018 s'agissant des trois premiers et depuis septembre 2020 s'agissant du benjamin, respectivement en classe de terminale professionnelle, en classe de 5ème section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), en classe de cours moyen 2ème année et en classe de cours préparatoire au titre de l'année scolaire 2023/2024. Toutefois, il est constant que sa conjointe et leur fille aînée, majeure, sont, comme lui, en situation irrégulière, les demandes d'asile et de réexamen de Mme A ayant également été rejetées par l'OFPRA et la CNDA. Or, le droit de mener une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. En outre, alors que le requérant ne revendique aucune autre attache familiale sur le territoire national, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de telles attaches hors C, notamment dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où la famille est d'ailleurs retournée de 2014 à juin 2015, selon ses déclarations. 10. Par ailleurs, M. A se prévaut de ses activités bénévoles au sein de la Banque alimentaire des Bouches-du-Rhône depuis juillet 2018, de son investissement au sein de sa paroisse et de l'exercice d'une activité professionnelle non déclarée dans le secteur du bâtiment ou en qualité d'agent d'entretien dans des hôtels. Il fait également valoir que sa compagne est bénévole au sein de l'association des usagers de la PADA de Marseille depuis février 2021, a participé de mai à juin 2022 à trois ateliers sociolinguistiques pour apprendre la langue et la culture françaises et occupe un emploi familial chez un particulier sous contrat de travail à durée indéterminée dans le cadre du dispositif du chèque emploi service universel depuis le 1er septembre 2020 à hauteur d'une heure par semaine, tout en exerçant cette activité de manière non déclarée auprès d'autres employeurs. La famille, précédemment hébergée dans différents hôtels, dispose d'un logement, selon bail de location conclu le 1er décembre 2023, au demeurant postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Toutefois, alors que l'exercice de ces différentes activités professionnelles ne procure au couple que des revenus irréguliers et limités, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable en France. Enfin, il n'est fait état d'aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité des enfants hors C, notamment au Nigéria, pays dont toute la famille possède la nationalité. 11. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, à les supposer invoquées, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 à 11 s'agissant de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés les moyens, soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 13. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 14. La décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les quatre enfants de M. A, dont l'aînée est au demeurant majeure, de l'un de leurs parents. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 10, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité des enfants hors C et notamment au Nigéria, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () ". 17. L'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté précise que M. A est de nationalité nigériane, que la demande de réexamen du dossier d'asile de l'intéressé et de sa compagne a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 9 avril 2019, et dispose, en son article 5, qu'à défaut d'exécution volontaire dans le délai imparti pour ce faire, l'obligation de quitter le territoire français sera exécutée d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. Dès lors, eu égard aux termes des dispositions citées au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination en litige est insuffisamment motivée. 18. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de défaut d'un tel examen doit être écarté. 19. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 20. M. A soutient craindre, en cas de retour au Nigéria, d'être personnellement soumis à des traitements prohibés par ces stipulations en raison des menaces et blessures dont il déclare avoir été victime de la part de membres de la société secrète Ogboni. Il soutient craindre que sa fille aînée soit également soumise à de tels traitements en raison d'un risque important d'excision. Toutefois, alors que les demandes d'asile de M. A, de sa compagne et de leur fille aînée ont été rejetées par l'OFPRA le 23 avril 2018 puis par la CNDA le 30 janvier 2019, que les demandes de réexamen du couple ont été rejetées comme irrecevables par l'OFPRA le 9 avril 2019 puis par la CNDA le 3 juin 2020 et qu'il n'est pas même allégué qu'une demande de réexamen aurait été déposée par leur fille aînée, les documents produits par le requérant, qui ne présentent au demeurant aucun caractère nouveau par rapport aux éléments soumis à l'appréciation du juge de l'asile, n'établissent pas que sa fille aînée et lui seraient personnellement et actuellement exposés à des risques pour leur vie ou leur liberté ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 22. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 23. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 24. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 25. La motivation de la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône, au vu de la situation du requérant, de l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et, à le supposer soulevé, celui tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés. 26. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l'erreur de fait tenant à l'âge auquel M. A a quitté son pays d'origine doit être écarté. 27. En quatrième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 28. Ainsi que cela a été dit précédemment, M. A n'est entré en France qu'à la fin de l'année 2017, alors âgé de près de 38 ans, soit seulement six ans avant l'édiction de l'arrêté attaqué, il s'y est maintenu en situation irrégulière en dépit du rejet de sa demande d'asile, aux côtés de sa compagne, également déboutée d'asile, et de leurs quatre enfants, et il ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, alors même que la présence de M. A sur le territoire national ne représente pas une menace pour l'ordre public, circonstance que l'autorité administrative n'a au demeurant pas retenue, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par ailleurs, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 11 et au point 14, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Henry. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, signé K. Jorda-Lecroq La greffière, signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2400972_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel