TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 9ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400973_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2300417 du 6 mars 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet du Rhône a fait obligation à Mme A B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant dix-huit mois, et a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour. Par une lettre enregistrée le 17 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Paquet, sollicite l'ouverture d'une phase juridictionnelle d'exécution de ce jugement rendu le 6 mars 2023, demande que l'injonction prononcée par ce tribunal soit assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 24 mars 2023 et lui soit versée, les intérêts étant capitalisés, et qu'une somme de 1 500 euros hors taxe soit mise à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, au titre de l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l'Etat. Par une ordonnance du 1er février 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2300417 du 6 mars 2023. La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 mars 2024. La présidente du tribunal a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. Besse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2300417 du 6 mars 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet du Rhône a fait obligation à Mme A B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant dix-huit mois, et a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance du 1er février 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de Mme B tendant à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de ce jugement. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. ". 3. La préfète du Rhône n'a pas justifié de l'exécution du jugement du 6 mars 2023. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par ce jugement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 4 juin 2024. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'injonction prononcée à l'article 2 du jugement n° 2300417 du 6 mars 2023 est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 4 juin 2024. Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 6 mars 2023. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le magistrat désigné, T. Besse La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2400973_20240516
Données disponibles
- Texte intégral