TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400974_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué, dont la rédaction standardisée fait fi de son insertion sur le territoire national où il réside depuis cinq ans, de la promesse d'embauche dont il bénéficie et de l'exercice antérieur d'une activité professionnelle, de sa maîtrise de la langue française et de la fixation du centre de ses attaches personnelles en France, ainsi que de ses craintes en cas de retour au Sénégal, est insuffisamment motivé ; - l'arrêté litigieux a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale ; en effet, s'il s'est maintenu en France après notification d'une première décision l'obligeant à quitter le territoire en novembre 2020, c'est en raison des craintes de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine et depuis lors, il n'a eu de cesse que de s'insérer en France et a mis en œuvre de nombreux efforts afin de trouver un travail et régulariser sa situation ; il ne représente pas une menace à l'ordre public et il présente des garanties de représentation permettant de considérer qu'il ne va pas se soustraire à la décision attaquée ; à ce titre, le préfet n'établit pas qu'il aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à l'exécution de laquelle il s'est soustrait ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale ; en effet, elle ne fait pas apparaître la prise en compte des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par ailleurs, elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A le 8 février 2024 a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 24 janvier 1995, a sollicité le 7 avril 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 janvier 2024, le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, les anciennes dispositions des deux premiers alinéas du I de l'article L. 512-1 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, les anciennes dispositions des deux premiers alinéas du II de l'article L. 512-1 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes de l'article 36 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " A l'exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d'office, l'aide juridictionnelle ou l'aide à l'intervention de l'avocat est demandée avant la fin de l'instance ou de la procédure concernée, sans préjudice de l'application des articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, qui n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, a été prise en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 8 mars 2024, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A le 8 février 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, a été rejetée. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée. Sur la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 6. L'arrêté attaqué, dont la mesure d'éloignement qu'il contient a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vise notamment l'article L. 435-1 de ce code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de M. A ayant conduit le préfet des Hautes-Alpes à l'édicter. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A déclare, au demeurant sans l'établir, être entré en France à la fin de l'année 2018, alors âgé de près de 24 ans, dans des circonstances qu'il ne précise pas et s'y être continûment maintenu depuis lors, soit, en tout état de cause, depuis seulement cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, en dépit de l'édiction à son encontre d'un précédent arrêté du 10 novembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français, consécutif au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 août 2019 puis par une décision n° 19048133 du 15 septembre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par ailleurs, en se bornant à affirmer, au demeurant sans en justifier, que son père est décédé et qu'il n'a plus de contacts avec sa mère, le requérant, célibataire et sans enfant, qui ne fait état d'aucune attache familiale en France, n'établit pas être dépourvu de telles attaches au Sénégal, où il aurait vécu jusqu'au 27 juin 2017, selon ses déclarations devant la CNDA. Enfin, le requérant fait valoir qu'il est francophone, qu'il a occupé un emploi familial chez un particulier de juillet à novembre 2022 à hauteur d'une dizaine d'heures par mois pour un salaire net mensuel moyen d'environ 100 euros et se prévaut de deux promesses d'embauche, la première consentie en novembre 2022 par l'association gapençaise " La Petite Ourse " pour un emploi d'agent de tri sous contrat de travail à durée déterminée d'insertion de sept mois à temps partiel (28 heures par semaine) assorti d'une rémunération brute mensuelle de 1 367,39 euros, la seconde consentie en décembre 2023, postérieurement à sa demande d'admission au séjour, par la société " Bonnefont maçon constructeur bois " pour un emploi d'ouvrier d'exécution sous contrat de travail à durée déterminée de six mois à temps plein assorti d'une rémunération brute mensuelle de 1 747,23 euros. Toutefois, alors qu'au demeurant l'intéressé ne justifie pas disposer des qualifications requises pour occuper de tels emplois, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable en France. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A et en dépit de l'absence non contestée de menace à l'ordre public, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Hautes-Alpes a estimé que M. A ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, le 10 novembre 2020, d'une précédente obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Dès lors, en vertu des dispositions citées au point précédent, le préfet des Hautes-Alpes a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, sans que le requérant puisse utilement soutenir qu'il n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement en raison des craintes de subir, en cas de retour dans son pays d'origine, des persécutions de la part de son père du fait de sa conversion au catholicisme, alors qu'au demeurant, sa demande d'asile, présentée à ce titre, a été rejetée, motif pris de ce que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l'audience n'ont permis de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, et qu'au surplus, l'intéressé déclare désormais que son père est décédé. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 15. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 16. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 17. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été dit précédemment, que M. A est entré récemment en France où il ne justifie pas de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de liens privés et familiaux et où il s'est maintenu en dépit de l'édiction à son encontre d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. En outre, le préfet des Hautes-Alpes a édicté une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an, alors que la durée d'une telle interdiction pouvait être fixée à trois ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A, et alors même que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public, circonstance au demeurant non retenue dans l'arrêté litigieux, lequel est suffisamment motivé, le préfet des Hautes-Alpes n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gilbert. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, signé K. Jorda-Lecroq La greffière, signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2400974_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel